Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
2.1.4 Commentaire des dispositions
2.1.4.1 OFR
Art. 5b Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation : évaluation pru-
dente
Al. 4
La FINMA s’appuie désormais non seulement sur la version déterminante des normes minimales de Bâle27 énoncées à l’annexe 1, mais aussi sur la réglementation de l’UE en matière d’évaluation prudente28. Le seuil de 15 milliards d’euros pour l’approche simplifiée, visé à l’art. 4 de la réglementation de l’UE, équivaut à 18 milliards de francs. Cette conversion est cohérente avec le taux appliqué pour la conversion d’euros en francs en vue de la mise en œuvre des normes minimales de Bâle.
Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs
Al. 1, let. c et d
Les logiciels doivent être déduits des fonds propres de base durs. La let. c a été complétée en ce sens. Les logiciels qui sont inscrits au bilan à titre de valeurs immatérielles doivent être déduits, d’une part, parce qu’il s’agit de logiciels et, d’autre part, parce que ce sont des valeurs immatérielles. La déduction n’est effectuée qu’une fois dans ce cas-là.
À la let. d, les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels ne sont plus exclues de la déduction. Il y a lieu de déduire l’ensemble des créances fiscales latentes.
Al. 2
Ne concerne que le texte allemand
Art. 39 Autres déductions selon le seuil 2
Al. 1
Étant donné que les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels ne sont plus exclues de la déduction des fonds propres de base durs visée à l’art. 32, le passage relatif à leur déduction est rayé de cet article.
2.1.5 Conséquences pour les banques
Le projet prévoit une modification des dispositions en vigueur de l’OFR. Les banques concernées y sont déjà soumises, et la FINMA contrôle qu’elles soient respectées. Les banques ne doivent donc s’acquitter d’aucune nouvelle obligation. Seules les modalités d’exécution des obligations déjà en vigueur sont modifiées. D’autres explications sur les conséquences pour les banques figurent au ch. 5.3.1.
27 Definition of capital (CAP), selon la version déterminante visée à l’annexe 1, accessible à l’adresse suivante : www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle.
28 Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques et réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14, JO L 21 du 28.1.2016, p. 54.