Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
(2) Indépendamment de la manière dont les logiciels inscrits à l’actif sont traités sur le plan comptable, ils devront désormais être intégralement déduits des fonds propres de base durs. Selon les normes de présentation des comptes appliquées, les logiciels peuvent être inscrits au bilan de différentes manières, pouvant être comptabilisés tant comme des immobilisations corporelles que comme des actifs incorporels. Alors qu’il faut déduire intégralement des fonds propres réglementaires les logiciels comptabilisés comme des valeurs immatérielles (art. 32, al. 1, let. c), ceux comptabilisés comme des immobilisations corporelles sont pondérés en fonction des risques à hauteur de 100 %. Les banques suisses ne les comptabilisent pas toutes de la même manière. En cas de crise, le maintien de la valeur des logiciels est contestable. En effet, les logiciels ne sont généralement pas des actifs qui conservent leur valeur en dehors du modèle d’affaires spécifique de la banque. Lors de l’acquisition de Credit Suisse par UBS, par exemple, le logiciel de Credit Suisse a été en grande partie déprécié, étant donné qu’il n’aura plus aucune valeur après son intégration totale dans l’environnement système d’UBS. Les normes minimales de Bâle ne prévoient aucune disposition explicite sur le traitement des logiciels. Elles se fondent uniquement sur la classification prévue par les règles de présentation des comptes. Dorénavant, les logiciels classés comme des actifs incorporels de même que ceux classés comme des immobilisations corporelles seront à déduire intégralement des fonds propres de base durs.
(3) Il y a désormais lieu de déduire intégralement des fonds propres de base durs les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels entre le bilan fiscal et le bilan commercial. Des créances fiscales latentes peuvent en effet résulter de reports des pertes ou d’écarts temporels entre le bilan fiscal et le bilan commercial. Selon la réglementation en vigueur, il faut déjà déduire des fonds propres de base durs les créances fiscales latentes résultant de reports des pertes. Celles résultant d’écarts temporels peuvent quant à elles être pondérées en fonction des risques à hauteur de 250 % jusqu’à concurrence de 10 % des fonds propres de base durs. Les créances fiscales latentes dépassant cette limite sont également à déduire des fonds propres de base durs. La prise en compte des créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels et leur pondération en fonction des risques sont conformes aux normes minimales de Bâle. À la suite de la restructuration de la banque d’investissement de Credit Suisse annoncée en octobre 2022, les perspectives de bénéfices ont été revues à la baisse, entraînant une dépréciation massive des DTA inscrites au bilan. Tant les DTA résultant de reports de pertes que celles liées à des écarts temporels étaient concernées par les corrections de valeur. En raison de la pondération en fonction des risques, la correction de la valeur des DTA résultant d’écarts temporels a entraîné un recul des ratios de fonds propres réglementaires. En cas de restructuration, le maintien de la valeur et la capacité d’absorption des pertes des DTA résultant d’écarts temporels ne sont pas entièrement garantis. En effet, la potentielle dépréciation des créances fiscales latentes peut avoir des répercussions négatives sur les fonds propres de base durs. C’est pourquoi il faudra dorénavant déduire intégralement les DTA afin de protéger les fonds propres de base durs des corrections de valeur.
2.1.3.2 Mise en œuvre (adéquation dans l’exécution)
Le projet prévoit une modification des dispositions en vigueur de l’OFR. Les banques concernées y sont déjà soumises, et la FINMA contrôle qu’elles soient respectées. Afin d’assurer la proportionnalité des règles relatives aux PVA, qui renvoient vers la réglementation européenne, le projet prévoit un seuil en-dessous duquel une approche simplifiée s’applique (règle de minimis). Pour les petites et moyennes entreprises, il existe donc une réglementation simplifiée ou financièrement plus avantageuse qui se fonde sur l’art. 4 LACRE.
Rien ne change concernant l’exécution des mesures à l’aide de moyens électroniques. L’OFR ne donne d’ailleurs aucune précision quant aux moyens à utiliser. Actuellement, dans le cadre des travaux visant à contrôler que les prescriptions réglementaires sont respectées, l’utilisation de moyens électroniques est autorisée pour les échanges avec la FINMA.