Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
Figure 2 : conception et seuil de déclenchement
Source : étude de la BRI
Les normes minimales de Bâle32 émettent des dispositions relatives à la conception des instruments de capital AT1 afin que ceux-ci puissent être comptabilisés en tant que fonds propres réglementaires. Sur le marché, aucun espoir de remboursement ne doit être suscité après le délai minimal de cinq ans. La banque doit également pouvoir décider librement de la suspension des paiements d’intérêts. Ces exigences laissent néanmoins une telle marge de manœuvre qu’elles sont susceptibles de susciter des attentes inverses sur le marché, bien que cela ne soit pas l’intention des banques. Comme l’expose le CBCB dans rapport sur les crises bancaires de 202333, la pratique suivante s’est établie sur le marché international : les instruments perpétuels aux sens des exigences réglementaires sont remboursés et remplacés régulièrement, voire à la première occasion possible. Or, cette pratique a suscité de fausses attentes sur le marché, qui peuvent entraîner des conséquences fatales lors d’une crise.
2.2.2.2 Réglementation européenne sur les instruments de capital AT1
Les conditions pour la comptabilisation des instruments de capital AT1 sont définies dans le règlement sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation, CRR)34 de l’UE, notamment aux art. 52 et 78.
Ce règlement prévoit que les instruments ont une durée indéterminée et que les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d’incitation, pour l’établissement, de les rembourser (art. 52, par. 1, let. g, CRR). Les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l’établissement ne fait aucune autre mention en ce sens (art. 52, par. 1, let. j, CRR). Les rachats des instruments à titre discrétionnaire ou d'autres mesures discrétionnaires visant à réduire le montant des fonds propres de base supplémentaires nécessitent l'autorisation préalable de l'autorité compétente (art. 52, al. 1, let. j, CRR). L’établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l’autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments (art. 52, par. 1, let. k, CRR).
32 BRI, Basel Framework, CAP10.11, accessible à l’adresse suivante : CAP10 - Definition of eligible capital
33 CBCB, Report on the 2023 banking turmoil, 5 octobre 2023
34 Règlement (UE) 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le rè- glement (UE) no 648/2012