Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

exigences réglementaires posées aux instruments après une modification de la réglementation.

Al. 1, let. f

La banque n’a pas le droit de devoir des intérêts, leur versement devant pouvoir être suspendu à tout moment afin de garantir la dotation en capital. Les conditions sont précisées dans la nouvelle réglementation. La formulation d’une exigence contraignante pour la suspension des paiements d’intérêts réduit la stigmatisation d’une banque qui suspend le paiement des intérêts, et cet effet stigmatisant est dès lors moins susceptible d’accentuer la crise. Une banque devra suspendre le versement des intérêts au plus tard lorsque la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents est négative. L’interruption du paiement des intérêts, obligatoire pour la banque, se termine dès que la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents est positive et que la banque dispose de réserves distribuables.

Al. 5

L’al. 5 prévoit explicitement que la FINMA approuve le remboursement des instruments de capital AT1 sur la base de l’al. 1, let. d.

Si des pertes sont prévisibles ou si une dégradation des fonds propres de la banque est à prévoir pour d’autres raisons, il peut être nécessaire de suspendre le paiement des intérêts avant que la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents ne soit négative. La FINMA peut alors ordonner une suspension des distributions plus tôt.

Alors qu’une reprise du versement des intérêts est prévue dès que la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents est positive et que la banque dispose de réserves distribuables, la décision finale concernant la reprise des paiements appartient à la FINMA. Celleci peut notamment interdire la reprise si la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents est positive uniquement en raison d’effets exceptionnels uniques.

On se référera en outre aux explications sur la disposition transitoire de l’art. 148k.

Al. 6

La locution « parts de fonds propres détenues par des minorités dans » est remplacée par « parts minoritaires de fonds propres détenues dans » et ainsi harmonisée avec l’art. 21, al. 2, sur le plan linguistique.

Article 148k Critères de prise en compte de fonds propres de base supplémentaires

Les instruments de capital qui ont été émis avant la modification de l’art. 27 et qui étaient comptabilisés à titre de fonds propres de base supplémentaires continuent d’être pris en compte après la modification de l’article, même si la banque n’a pas donné les précisions explicites visées à l’art. 27, al. 1, let. d et f, lors de l’émission. Les conditions modifiées de la FINMA s’appliquent à l’approbation du remboursement fondée sur l’art. 27, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 5, let. b. Elles s’appliquent également à la suspension des distributions visée à l’art. 27, al. 1, let. f, en relation avec l’al. 5, let. c.

2.2.5 Conséquences pour les banques

Le projet prévoit une modification des dispositions en vigueur de l’OFR. Les banques concernées sont déjà soumises à ces dispositions, et la FINMA contrôle qu’elles soient respectées. De fait, seules les modalités des obligations changent. Les banques ne doivent donc