Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
s’acquitter d’aucune nouvelle obligation. Elles sont simplement tenues de tolérer que la FINMA doit approuver un remboursement et qu’elle peut ordonner la suspension des distributions. Un entretien sur les répercussions du projet a été mené avec les établissements concernés, mais aucune enquête quantitative n’a été menée.
À la fin de l’année 2024, la valeur nominale des instruments de capital AT1 externes en cours d’UBS s’élève à 14 milliards de francs. Parmi les SIB qui ne sont pas actives sur le plan international, deux des trois établissements ont des instruments de capital AT1 externes en cours, dont la valeur totale se monte à 2 milliards de francs. Près de 5 % des autres banques possèdent de tels instruments en cours, qui, au total, atteignent 4 milliards de francs.
La modification de l’art. 27, al. 1, let. d et f, modifie la manière dont doit d’agir la banque lors de l’émission d’un instrument de capital AT1 et ne la concerne donc que si elle émet de nouveaux instruments. L’obligation d’informer n’est quant à elle pas nouvelle. Il y a toutefois plus d’informations à fournir qu’auparavant. Par ailleurs, les conditions auxquelles la FINMA approuve un remboursement (let. d) et auxquelles la banque est autorisée à effectuer des distributions aux bailleurs de fonds (let. f) sont précisées. En outre, la FINMA est habilitée à ordonner la suspension des distributions aux bailleurs de fonds (art. 27, al. 5, let. c). Lors de l’entrée en vigueur du projet, ces précisions prennent effet pour l’ensemble des instruments de capital AT1, y compris ceux déjà émis. Par la modification de l’al. 1, let. d, les conditions s’appliquant à l’approbation d’un remboursement par la FINMA sont plus nombreuses et sont durcies. Aucune modification n’est cependant apportée à l’al. 1, let. b, qui précise que l’instrument est à durée illimitée et que la banque ne suscite aucun espoir de remboursement ou d’accord de l’autorité de surveillance en ce sens. Néanmoins, les acteurs du marché avaient des attentes concernant le remboursement des instruments de capital AT1 et les distributions. Les modifications prévues dans le projet mis en consultation ont pour objectif de clarifier davantage les attentes des acteurs du marché quant au remboursement et aux distributions. Il se peut qu’elles affectent l’attrait des instruments de capital AT1 sur le marché et entraînent par là un changement des conditions d’émission. Il n’est toutefois pas possible de prédire avec certitude les répercussions qu’aura cette modification.
2.3 Suppléments pour l’engagement total
2.3.1 Contexte
2.3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Conformément à l’art. 129, l’exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d’une exigence de base à laquelle s’ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total. En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement total. Les valeurs déterminantes à cet égard et les suppléments sont définis à l’annexe 9.
Lors de la révision de l’OFR du 11 mai 2016 (entrée en vigueur au 1erjuillet 2016), le législateur avait fixé les seuils déterminants pour l’engagement total et leur adaptation périodique avait été annoncée dans le rapport explicatif du 13 mai 201636. Dans le cadre de la révision
36 Conseil fédéral, Rapport explicatif sur les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et l’ordonnance sur les banques (exigences en matière de fonds propres des banques – recalibrage TBTF et classification), RO 2016 1725, version modifiée du 13 mai 2016, p. 15 : « Les fourchettes déterminant la tranche applicable au niveau de l’engagement total se basent sur le produit intérieur brut à fin 2015. Ces fourchettes peuvent être réévaluées périodiquement dans le cadre du rapport d’évaluation sur la législation suisse ‹ too big to fail › qui, conformément à l’art. 52 LB, doit être établi tous les deux ans. », accessible à l’adresse suivante : www.news.admin.ch