Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

Conformément à l’article 78 du CRR, l’autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de capital AT1 dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’établissement remplace les instruments indiqués par des instruments de fonds propres de qualité au moins équivalente , selon des modalités viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement ;

b) l’établissement est parvenu à démontrer à l’autorité compétente que, suite à l’action envisagée, les fonds propres de l’établissement dépasseront les exigences que l’autorité compétente peut juger nécessaire d’une marge.

Lorsqu’elles évaluent la durabilité des instruments de remplacement compte tenu des produits potentiels de l’établissement, les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l’établissement que ceux qu’ils devraient remplacer.

Les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes (art. 52, par. 1, let. l, CRR) :

a. elles proviennent d’éléments distribuables ;

b. le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l’établissement ou de son entreprise mère ;

c. les dispositions régissant les instruments laissent le droit à l’établissement d’annuler à tout moment à sa discrétion, les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l’établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations ;

d. l’annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l’établissement ;

e. l’annulation de distributions n’impose aucune contrainte à l’établissement.

À l’instar des conditions définies dans le projet de modification de l’OFR, les conditions prévues par la réglementation de l’UE se fondent pour l’essentiel sur les normes minimales de Bâle35. En ce qui concerne la suspension des distributions, un critère supplémentaire a été ajouté aux exigences définies dans l’OFR : la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents doit être positive. Les acteurs du marché sauront ainsi plus précisément dans quels cas les distributions seront nécessairement interrompues.

Aucun « Swiss finish » n’a été prévu sur la base de l’art. 4 LACRE.

2.2.3 Présentation du projet

2.2.3.1 Réglementation proposée

Premièrement, la disposition réglementaire en vigueur, selon laquelle les instruments de capital AT1 ont une durée indéterminée et qu’il ne doit exister aucune attente quant à leur remboursement anticipé, sera précisée dans la pratique et mise en œuvre. Si le remplacement des instruments de capital AT1 par l’émetteur n’est plus permis qu’exceptionnellement et ne constitue donc plus la norme, les attentes vont aussi évoluer sur le marché. Il sera alors

35 BRI, Basel Framework, CAP10.11, accessible à l’adresse suivante : CAP10 - Definition of eligible capital