Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

davantage possible, en cas de crise, de renoncer au renouvellement onéreux de ces obligations sans pour autant envoyer un signal inhabituel de faiblesse qui stigmatise l’établissement. Les conditions pour la prise en compte des instruments de capital sont ainsi précisées. Elles s’aligneront toujours sur les normes minimales de Bâle, mais prévoiront des critères plus précis. L’objectif est que le marché s’attende à ce qu’en règle générale, aucun remboursement ne soit effectué. Par conséquent, le fait de ne pas procéder à un remboursement n’enverra pas un signal négatif concernant la situation de la banque.

Deuxièmement, il convient de préciser dans quels cas, comme on pourrait déjà le faire aujourd’hui, il faut suspendre le paiement des intérêts sur les instruments de capital AT1. La suspension de ces paiements (tout comme l’annulation de la distribution de dividendes) permet en effet de décharger la banque dans un contexte difficile, marqué par les pertes, contribuant ainsi à la stabilisation de la banque grâce à une réduction des pertes et à une augmentation des liquidités. Il est donc essentiel de définir de manière claire et compréhensible, notamment pour le public, les conditions de la suspension du versement des intérêts. Celle-ci serait alors prévisible en cas de crise et ne serait, à l’inverse d’aujourd’hui, plus une surprise qui envoie un signal négatif supplémentaire aux marchés. Outre la définition de conditions claires concernant la suspension du paiement des intérêts, il est prévu de laisser une marge d’appréciation à cet égard afin que la FINMA puisse ordonner la suspension des paiements avant que les conditions énoncées soient remplies.

2.2.3.2 Mise en œuvre (adéquation de l’exécution)

Le projet prévoit une modification des dispositions en vigueur de l’OFR. Les banques concernées y sont déjà soumises, et la FINMA contrôle qu’elles soient respectées.

Rien ne change concernant l’exécution des mesures à l’aide de moyens électroniques. L’OFR ne donne d’ailleurs aucune précision quant aux moyens à utiliser. Actuellement, dans le cadre des travaux visant à contrôler que les prescriptions réglementaires sont respectées, l’utilisation de moyens électroniques est autorisée pour les échanges avec la FINMA.

2.2.4 Commentaire des dispositions

2.2.4.1 OFR Art. 27 Critères de prise en compte

Al. 1, let. d

Dans la réglementation en vigueur, les instruments de capital AT1 doivent déjà être durablement disponibles au titre de fonds propres de la banque et donc avoir une durée indéterminée. Par conséquent, il faut que les remboursements constituent l’exception et que la banque ne les effectue que si elle n’a plus besoin du capital pour satisfaire aux exigences sur les fonds propres. Les dispositions à cet égard seront précisées.

La banque dépasse durablement les exigences visées aux articles 41 à 45a (fonds propres requis) au sens du ch. 1 lorsque, selon sa planification du capital et selon la FINMA, elle n’a plus besoin de l’instrument de capital dans un avenir proche. La banque ne doit émettre des obligations de remplacement que si elle profite de coûts d’intérêts plus bas pour l’instrument de remplacement en raison d’un écart créditeur inférieur au moment de l’émission ou qu’elle est en mesure de démontrer à la FINMA la nécessité réglementaire de modifier les conditions contractuelles de tels instruments, par exemple parce que celles-ci ne répondraient plus aux