Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
une tranche inférieure en ce qui concerne l’engagement total par rapport à ce qui aurait été le cas avec l’ordonnance en vigueur (tranche E5 : 1,44 % [RWA] et 0,5 % [LR])38. Pour chaque tranche inférieure, les exigences en matière de fonds propres qui s’appliquent à toutes les entités juridiques établies en Suisse se réduisent de 0,36 % des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) et de 0,125 % de l’engagement total. Or, si l’on considère les RWA du Groupe UBS à la fin de 2024, une réduction de 0,36 % des exigences en matière de fonds propres correspond à une réduction de 1,8 milliard de dollars du capital requis sous forme de fonds propres de base durs. À cet égard, UBS profite donc actuellement d’un régime transitoire jusqu’au 1erjanvier 2030 en raison de l’augmentation progressive des exigences en matière de fonds propres découlant de l’acquisition et de l’intégration de Credit Suisse. Les exigences accrues en matière de fonds propres de base durs à respecter d’ici là se réduisent en conséquence d’environ 1,8 milliard de dollars par rapport à ce qui était prévu initialement. Étant donné qu’en ce moment, les autres SIB se situent nettement en-dessous des seuils, aucune modification de l’attribution aux tranches n’est à prévoir dans un proche avenir, et ce, indépendamment de l’adaptation des seuils.
3 Exigences en matière de liquidités : mise à disposition d’informations
3.1 Contexte
3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Comme l’a montré la crise de Credit Suisse, les incertitudes liées à la qualité des données et les retards affectant la mise à disposition de celles-ci par la banque concernée constituent des obstacles considérables à la gestion de la crise, qu’il faut par conséquent éviter. L’actualité et la fiabilité des données sont essentielles pour que les autorités puissent juguler une crise de liquidité. Par conséquent, le Conseil fédéral a prévu dans son rapport sur la stabilité des banques de renforcer les exigences relatives à la mise à disposition des informations sur l’état des liquidités à fournir à l’autorité de surveillance (mesure no25).
3.1.2 Solutions étudiées et solution retenue
La solution retenue met l’accent sur l’importance que revêt l’actualité des informations pour les autorités en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir. Misant principalement sur l’augmentation de la fréquence d’actualisation des informations à fournir selon les exigences réglementaires existantes, la nouvelle disposition répond à l’objectif visant à mettre en place une réglementation aussi simple que possible. En cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir et en période de crise, il est essentiel que les informations soient à la fois fiables, actuelles et qu’elles reflètent les changements rapides de la situation financière de la banque concernée. L’analyse des scénarios que requiert la nouvelle disposition doit par ailleurs montrer rapidement la résilience de l’établissement par rapport à la crise qu’il traverse afin qu’il soit possible de réagir suffisamment tôt à un potentiel manque de liquidités en adoptant les mesures d’intervention requises.
3.2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Dans l’UE, lorsqu’une banque ne remplit plus les exigences en matière de liquidités ou qu’il est à prévoir qu’elle ne pourra pas les remplir, elle doit l’annoncer immédiatement à l’autorité
38 Si l’on part du principe qu’UBS se situera, pour ce qui est de la part de marché, dans la catégorie P5 définie à l’annexe 9 OFR, l’exigence going concern se monterait, en l’absence de révision de l’ordonnance, à 15,74 % pour la part RWA et à 5,5 % pour le LR (cf. rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques, p. 78).