Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
de surveillance nationale et présenter un plan de rétablissement de la situation conforme39. En principe, la fréquence de communication des informations que la banque doit fournir à l’autorité de surveillance passe alors d’un rythme mensuel en situation normale à un rythme journalier. L’autorité de surveillance peut néanmoins, au cas par cas et selon son appréciation, autoriser des communications moins fréquentes et accorder un délai d’annonce plus long que la fin du jour ouvrable correspondant.
Le Royaume-Uni applique des règles presque identiques à celles de l’UE40. Lorsqu’une banque ne remplit plus les exigences en matière de liquidités, la fréquence de communication des informations (p. ex. concernant le ratio de liquidités à court terme [liquidity coverage ratio, LCR] ou les asymétries de financement liées à la durée) dépend toutefois de la somme du bilan de la banque. Les banques dont le total du bilan est d’au moins 5 milliards de livres sterling sur une base individuelle ou consolidée sont tenues de fournir des rapports à une fréquence journalière. Les banques dont le total du bilan est inférieur sont soumises à une fréquence hebdomadaire. Au Royaume-Uni, l’étendue des informations à communiquer dépend de la taille de la banque, les banques de plus petite taille devant transmettre moins d’informations.
Aux États-Unis aussi, la fréquence à laquelle les banques doivent fournir des rapports sur les liquidités aux autorités de surveillance dépend de leur taille. Les grandes banques américaines et les grandes banques étrangères établies aux États-Unis41 doivent transmettre aux autorités de surveillance les informations concernant leurs liquidités sur une base journalière tant en situation normale qu’en situation de crise42. L’étendue des informations à fournir se fonde sur les exigences élargies de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) relatives à la surveillance des liquidités d’établissements complexes et doit permettre l’identification précoce des tendances en matière de liquidités et des risques. Les établissements bancaires de catégorie III avec un volume de financement de clients importants à court terme dont la moyenne pondérée est inférieure à 75 milliards de dollars ou ceux de catégorie IV doivent généralement fournir ces informations sur une base mensuelle ; les autorités de surveillance peuvent néanmoins leur demander de transmettre des rapports plus fréquemment en cas de crise pour une durée limitée.
Aucun « Swiss finish » n’a été prévu sur la base de l’art. 4 LACRE.
3.3 Présentation du projet
3.3.1 Réglementation proposée
Avec la solution prévue à l’article 11 OLiq, les banques sont tenues de prendre les mesures organisationnelles et techniques nécessaires qui leur permettent, en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir, de transmettre, rapidement et en respectant les exigences liées à la qualité des données, les informations requises par l’autorité de surveillance. La nouvelle disposition exige que la banque dispose de la capacité d’augmenter la fréquence d’actualisation des informations tout en tenant compte des exigences réglementaires déjà en vigueur, telles que l’établissement du justificatif de liquidité visé à l’art. 17c (LCR), les paramètres
39 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rè- glement (UE) no 646/2012, article 414, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, accessible à l’adresse suivante : CRR.
40 Le Royaume-Uni a repris en grande partie les règles de l’UE définies dans le CRR. Cf. explications sur l’art. 414 dans le manuel de la Prudential Regulation Authority (PRA), accessible à l’adresse suivante : https://www.prarulebook.co.uk/pra-rules/liquidity-crr/.
41 Il s’agit en l’occurrence de holdings, d’organisations bancaires de la catégorie II ou d’organisations bancaires de la catégorie III d’importance systémique actives au niveau international avec un volume de financement de gros clients à court terme dont la moyenne pondérée est de 75 milliards de dollars ou plus.
42 Federal Reserve, Form FR 2052a, Complex Institution Liquidity Monitoring Report, accessible à l’adresse suivante : Federal Reserve Board - Reporting Forms.