Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

d’observation visés à l’art. 18a (liquidity monitoring tools, LMT)43, la présentation de la situation en matière de liquidités visée à l’art. 28 (exigences particulières en matière de liquidités pour les SIB) ainsi que les informations détaillées sur les sorties de trésorerie des dépôts et les analyses de scénarios. Les banques faisant partie d’une structure de groupe doivent en outre être capables d’adapter leur système de reporting en cas de réorganisation.

3.3.2 Mise en œuvre (aspects pratiques de l’exécution)

À titre d’exigence supplémentaire, la nouvelle disposition requiert notamment des banques qu’elles soient capables d’actualiser et de transmettre plus fréquemment à la FINMA les justificatifs de liquidité existants et des informations supplémentaires. La mise en œuvre de cette adaptation réglementaire peut se faire entièrement par voie électronique. Afin que les dispositions relatives à la fourniture d’informations sur les liquidités puissent être mises en œuvre de manière proportionnelle et économique, l’art. 11 autorise la FINMA à prévoir des allègements concernant les informations que doivent remettre les banques des catégories 4 et 5. Pour les petites et moyennes entreprises, il existe donc des règles simplifiées ou engendrant moins de coûts au sens de l’art. 4 LACRE. Afin de garantir la protection des créanciers indépendamment de la catégorie de banque, il n’est en revanche pas possible de prévoir un allègement en ce qui concerne la fréquence de transmission des informations. Cependant, conformément à la pratique prudentielle actuelle, un accroissement de la fréquence d’actualisation des données sera demandé uniquement pour les données instables sur la durée. Par conséquent, tant que la banque juge que ses modèles de crise internes sont adéquats pour procéder aux analyses de scénarios visées à l’art. 11, al. 1, et qu’elle peut le justifier vis-à-vis de la FINMA, il ne faut s’attendre, à cet égard, à des charges supplémentaires que si de nouveaux risques apparaissent.

Rien ne change concernant l’exécution des mesures modifiées à l’aide de moyens électroniques. L’OLiq ne donne d’ailleurs aucune précision quant aux moyens à utiliser. Actuellement, dans le cadre des travaux visant à contrôler que les prescriptions réglementaires sont respectées, l’utilisation de moyens électroniques est autorisée pour les échanges avec la FINMA

3.4 Commentaire des dispositions

3.4.1 OLiq

Le nouvel art. 11 OLiq met en œuvre la mesure no25 (« Renforcer les exigences relatives aux informations sur l’état des liquidités à fournir à l’autorité de surveillance ») du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques.

Art. 11 Mise à disposition d’informations en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir

En cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir et, de façon générale, lorsqu’une banque fait face à des problèmes de liquidités, il est essentiel que les autorités puissent évaluer à tout moment l’état des liquidités des banques concernées. Afin de juguler une crise de liquidité, elles doivent disposer des informations leur permettant d’évaluer la situation et de déterminer s’il est nécessaire qu’elles prennent des mesures. C’est pourquoi l’art. 11 définit les informations (concernant, par ex., les sorties de fonds du jour ou l’état prévisible des liquidités au cours des semaines à venir) que les banques doivent communiquer à la FINMA en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir.

43 L’enquête sur les données LMT est effectuée par la BNS. Les explications et détails peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://emi.snb.ch/fr/LMT.