Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
Al. 1
Selon l’al. 1, les banques sont tenues de transmettre rapidement à la FINMA des informations complètes et actuelles ainsi que les analyses de scénarios permettant d’évaluer la situation actuelle et future en matière de liquidités, dès lors que la banque ou la FINMA constate qu’une pénurie de liquidités est à prévoir ou qu’elle est avérée. Il importe peu que la pénurie résulte d’un événement spécifique à l’établissement (p. ex. une baisse de notation de la banque) ou affectant l’ensemble du marché (p. ex. une grande méfiance réciproque entre établissements financiers en raison de l’insolvabilité d’une banque tierce). L’ampleur d’une pénurie de liquidités peut avoir pour conséquence que les exigences relatives au LCR ne sont plus remplies. Jusqu’ici, dans de tels cas, la FINMA pouvait demander des informations plusieurs fois par mois à la banque concernée en se fondant sur l’art. 17b, al. 5, qui devient ainsi caduc (cf. aussi à ce sujet les explications sur l’abrogation de cet alinéa). La banque est aujourd’hui déjà tenue de disposer d’un plan d’urgence pour la gestion des pénuries de liquidités sur la base de l’art. 10.
L’al. 1 précise en outre les informations à remettre à la FINMA en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir. En vue des analyses de scénarios nécessaires à l’évaluation de la situation future en matière de liquidités, le scénario LCR et les scénarios internes de la banque sont notamment déterminants, tout comme, pour les SIB, le scénario de crise prolongé à 90 jours visé au chap. 4 de l’OLiq. Dans des cas d’espèce, la situation peut aussi donner lieu à de nouveaux scénarios (p. ex. en raison de risques-pays ou de risques de contrepartie spécifiques) ; la FINMA et la banque se mettent alors d’accord sur les informations à fournir. Les paramètres d’observation visés à l’article 18a se réfèrent aux rapports à remettre aujourd’hui déjà sur une base mensuelle ou trimestrielle en lien avec les LMT. L’énumération figurant à l’al. 1 n’est pas exhaustive du fait que les informations à remettre dépendent en grande partie du cas d’espèce.
Al. 2
L’al. 2 est uniquement applicable aux banques ayant une structure de groupe. Par conséquent, cette exigence ne concerne en particulier pas les petites banques, vu qu’elles ne disposent généralement pas d’une telle structure. Cet alinéa précise que les banques concernées doivent concevoir leur système de reporting de sorte que la transmission rapide d’informations et d’analyses de scénarios complètes et actuelles soit aussi garantie à la suite d’une réorganisation, liée par exemple à la vente d’une unité opérationnelle. Dans la mesure du possible, il y a donc lieu de concevoir les systèmes informatiques de manière modulaire.
Al. 3
Il s’agit en l’occurrence d’une norme de délégation à la FINMA. Concrètement, elle chargée de définir le moment de la transmission et les informations à remettre, les exigences relatives à leur qualité ainsi que la forme et la fréquence de leur transmission. Selon les circonstances et le cas d’espèce, certaines informations (p. ex. évolution des liquidités, soldes auprès de banques correspondantes) doivent même être fournies plusieurs fois par jour. Les informations qui ne sont pas disponibles tous les jours, notamment parce qu’une coordination avec la comptabilité est requise, peuvent être actualisées moins souvent.
Afin de tenir compte de la taille des différents établissements, de leur modèle d’affaires et des risques auxquels ils sont exposés, et de respecter la proportionnalité de la réglementation en matière de marchés financiers, la FINMA peut, par analogie à l’art. 14, al. 3, let. c, prévoir des allègements en ce qui concerne les informations que doivent remettre les banques des