Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 OB44. Pour des raisons de protection des créanciers, la FINMA n’est toutefois explicitement pas autorisée à prévoir des allègements en ce qui concerne la fréquence de transmission des informations, sauf s’il s’agit de données qui ne changent guère même en cas de crise. En cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir, la FINMA doit être quotidiennement informée de l’état des liquidités des petits établissements au titre de la protection des créanciers, afin de pouvoir évaluer correctement la situation et prendre des mesures si nécessaire. Il n’est par conséquent pas possible d’autoriser les petits établissements à fournir des informations moins fréquemment. La clientèle des petites et des grandes banques risquerait sinon de ne pas être traitée de la même manière.

Art. 17b Non-respect des exigences du LCR

Al. 5

Conformément à la réglementation en vigueur, la FINMA peut imposer aux banques ne respectent pas les exigences du LCR de lui annoncer de manière rapide ce qu’il en est plusieurs fois par mois, et définir des annonces supplémentaires sur la situation des liquidités, en fonction de la durée et de l’ampleur du non-respect des exigences du LCR. Ces dispositions figurent désormais à l’art. 11 (Mise à disposition d’informations en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir) et peuvent donc être abrogées ici.

Art. 31d Disposition transitoire relative à la modification du …

Les banques qui ne sont pas d’importance systémique doivent se conformer aux nouvelles dispositions de l’art. 11 relatives à la fourniture d’informations à l’autorité de surveillance une année après leur entrée en vigueur. Ce délai permet de garantir que la banque dispose de suffisamment de temps pour procéder à l’adaptation de ses processus organisationnels et techniques. Il n’est cependant pas nécessaire d’accorder un tel délai aux SIB, étant donné qu’on part du principe qu’elles sont déjà en mesure de satisfaire aux nouvelles dispositions du fait des exigences accrues auxquelles elles sont soumises en raison de leur statut. Le délai transitoire accordé aux banques qui ne sont pas d’importance systémique ne s’applique pas au justificatif de liquidité visé à l’art. 17c concernant le LCR. La capacité de présenter le justificatif de liquidité plusieurs fois par mois ou sur une base journalière en cas de non-respect des exigences du LCR se fonde actuellement sur l’art. 17b, al. 5 et le chiffre marginal 334 de la circulaire de la FINMA 2015/2 « Risque de liquidité – banques ».

3.5 Conséquences pour les banques

Afin que la FINMA et les autorités puissent évaluer à tout moment l’état des liquidités des banques concernées en vue de juguler une crise de liquidité, ces établissements sont tenus, conformément à l’art. 11, de transmettre rapidement à la FINMA des informations complètes et actuelles ainsi que les analyses de scénarios permettant d’évaluer la situation actuelle et future en matière de liquidités. De fait, seules les modalités des obligations d’information et de publication actuelles auxquelles les banques doivent répondre vis-à-vis de la FINMA ont été modifiées. Les banques seront simplement tenues de tolérer que la FINMA leur demande les informations correspondantes lorsqu’elle procède à des analyses supplémentaires et de fournir ces informations.

Afin de pouvoir estimer les coûts liés à l’introduction de ces dispositions, les banques ont été priées, en novembre 2024, d’estimer ce que leur coûteraient la mise en place et l’entretien des processus leur permettant de répondre aux dispositions concernées45. Concrètement, cette

44 RS 952.02

45 Cf. à ce sujet le commentaire au ch. 5.3.1.