Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

Les coûts de mise en place et d’entretien des processus permettant d’adapter l’infrastructure en cas de réorganisation de la structure du groupe n’incombent qu’aux banques ayant une structure d’organisation correspondante. Les coûts uniques pour la mise en place sont estimés à 231 000 francs en moyenne et les coûts annuels pour l’entretien à moins de 100 000 francs en moyenne pour chaque établissement concerné.

Les SIB sont pour la plupart capables de présenter quotidiennement la situation en matière de liquidités au sens de l’art. 28 (exigences particulières en matière de liquidités pour les SIB). Par conséquent, 3 SIB sur 4 n’auront pas à supporter de coûts pour la mise en place de ce processus. La seule banque qui s’attend à des coûts supplémentaires les chiffre à 125 000 francs. En outre, 2 SIB sur 4 estiment à zéro les coûts d’exploitation annuels connexes, alors que les deux autres prévoient des coûts d’entretien se situant entre 50 000 et 95 000 francs.

4 Autres modifications

4.1 Réglementation proposée

4.1.1 OFR : compléments et corrections

Un nouvel alinéa à l’art. 71b précise la manière dont les titres de créance étrangers garantis sont traités lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies.

Une précision est apportée à l’art. 72a, al. 1, concernant les engagements de crédit afin d’éviter une double comptabilisation.

L’art. 100, al. 4, est complété par une nouvelle let. d qui instaure l’obligation d’annoncer certaines positions sur des banques. L’al. 5 a été modifié afin de préciser la pratique actuelle.

Une norme de délégation à la FINMA est introduite à l’art. 109, al. 6, afin que celle-ci puisse édicter des dispositions d’exécution techniques concernant le groupe de contreparties liées. Cet ajout requiert d’adapter, sur le plan formel uniquement, l’art. 115, al. 3, dernière phrase.

Au ch. 5.1 de l’annexe 3, une précision qui avait été supprimée avec la modification du 1erjanvier 2025 est réinsérée.

4.1.2 OB : précision du montant privilégié et compléments

Le 23 novembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de mettre les modifications de la LB en vigueur au 1erjanvier 2023. Cette version révisée octroie un délai transitoire de cinq ans, qui court donc jusqu’à la fin de 2027, aux banques afin qu’elles effectuent les préparatifs en vue de l’établissement de la liste des déposants. Les précisions apportées aux deux alinéas de l’art. 42b OB ont pour objectif de clarifier la manière de calculer le montant des dépôts privilégiés et de garantir l’égalité de traitement de tous les déposants dans le cadre du processus de remboursement. Les banques sont ainsi plus au clair sur la façon d’effectuer leurs préparatifs.

Les banques se basent sur leurs systèmes éprouvés pour le calcul du montant du dépôt privilégié ou de la créance de du client vis-à-vis de la banque (cf. art. 42a, al. 1, OB). Les intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que les émoluments sont ainsi comptabilisés et l’impôt anticipé est déduit. L’art. 42b, al. 1, OB ne prend pas suffisamment en compte cette méthodologie en ce qui concerne le calcul du montant de la créance. De fait, les banques devraient utiliser en parallèle deux méthodes de calcul différentes pour effectuer les préparatifs requis. Le liquidateur de faillite devrait faire valoir les émoluments, les intérêts débiteurs et l’impôt anticipé séparément. Cela irait à l’encontre de l’objectif du législateur, qui est de mettre en place un