Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
processus aussi simple et efficace que possible, permettant de verser rapidement les dépôts privilégiés aux déposants46.
C’est pourquoi il est nécessaire de déterminer les avoirs en compte à l’ouverture de la faillite (ou au moment du prononcé de l’une des mesures visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB) comme pour la clôture ordinaire d’un compte. La compensation avec d’autres créances de la banque ne résultant pas de cette relation de compte reste exclue conformément à l’art. 42b, al. 2, OB. En effet, si la banque possède par exemple une créance issue d’un contrat hypothécaire ou de leasing, celle-ci n’est pas prise en considération dans la fixation du montant du dépôt privilégié. La clôture est uniquement effectuée sur la base de la relation de compte concernée. La prise en compte des hypothèques et des prêts est donc exclue puisque la législation l’interdit. Afin de pouvoir établir rapidement la liste des déposants le cas échéant, il est judicieux de procéder, dans le cas d’espèce, à la clôture ordinaire du compte (de préférence dans le système bancaire central).
Outre la précision du montant privilégié, le projet mis en consultation complète les exigences relatives à la publication des rapports de gestion (art. 32 OB) afin qu’elles soient neutres sur le plan technologique et harmonise les dispositions relatives à la structure des comptes annuels (annexe 1 de l’OB) avec celles du code des obligations.
4.1.3 OLiq : corrections
Le projet prévoit d’autres modifications en plus du nouvel art. 11 OLiq présenté plus haut. Il s’agit de modifications ponctuelles apportées aux dispositions déjà en vigueur dans le but d’ajuster les art. 15a, 17c, 17l, 17p et les annexes 2, 4 et 5 de l’OLiq.
4.1.4 Oém-FINMA : corrections
Les renvois obsolètes à l’art. 3, al. 1, Oém-FINMA, ont été mis à jour
46 Conseil fédéral, Message concernant la modification de la loi sur les banques (LB) (Insolvabilité, garantie des dépôts, ségrégation), FF 2020 6151, pp. 6157 et 6197