Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

4.2.2 OB

Art. 32 Publication

Al. 1

Actuellement, seule la « forme imprimée » est prévue pour la publication des rapports de gestion (et des comptes intermédiaires) des banques. Afin que les exigences en matière de publication soient neutres sur le plan de la technologie et que la liberté de choix soit garantie, l’alinéa a été reformulé sur la base de l’art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin ; « sur papier ou électroniquement »).

Art. 42b Montant privilégié

Al. 1

Pour déterminer le montant privilégié, les comptes de la banque sont d’abord clôturés. La clôture signifie, par exemple, que toutes les positions provisoires et en suspens sont comptabilisées dans la mesure du possible, que les intérêts cumulés en faveur du déposant sont ajoutés au solde et ceux à la charge du déposant, déduits. Les frais cumulés et, s’il y a lieu, l’impôt anticipé sont également déduits. Les banques peuvent se fonder sur la logique de bouclement de compte habituelle, notamment appliquée pour une clôture standard ou le traitement de fin d’année. En cas d’insolvabilité, l’établissement n’est cependant pas autorisé à facturer des frais de clôture. Il en va de même pour les autres dépôts garantis, tels que les obligations de caisse.

Avec la modification de l’OB du 1erjanvier 2023, les intérêts cumulés ont été pris en compte dans le montant privilégié afin que de nombreux créanciers détenant des créances de jusqu’à 100 000 francs puissent être remboursés une fois pour toutes et retirés de la deuxième classe. De cette manière, l’organisme de garantie, également colloqué dans la deuxième classe, recevra plus rapidement des acomptes, ce qui, en fin de compte, renforce le système de garantie des dépôts. Il n’est toutefois possible d’atteindre cet objectif que si les frais en faveur de la banque et l’impôt anticipé dû sont également pris en compte dans le calcul du montant.

Les banques doivent être en mesure d’établir la liste des déposants visée à l’article 37h LB dans les 72 heures suivant le prononcé d’une mesure protectrice (art. 42g OB). Pour satisfaire à cette exigence, une banque a la possibilité de déterminer rapidement le montant privilégié à l’aide d’une solution logicielle opérationnelle. Dans l’idéal, elle pourra recourir aux outils qu’elle utilise déjà pour le bouclement des intérêts en fin d’année. Les frais et l’impôt anticipé sont alors aussi pris en compte.

Étant donné que la banque se base sur la logique de bouclement des comptes existante, prévue dans l’accord contractuel préexistant entre le déposant et la banque, le solde ainsi déterminé correspond autant que possible au montant légalement dû. La procédure de liquidation est ainsi accélérée puisque toutes les créances secondaires (telles que les intérêts et les frais cumulés ou l’impôt anticipé) seront déjà prises en compte et que le liquidateur de faillite n’aura donc pas à demander leur remboursement par la suite. Il est ainsi possible de payer rapidement une fois pour toutes de nombreux créanciers détenant des créances de jusqu’à 100 000 francs et ne disposant d’aucune position provenant d’autres produits qui doit être prise en compte (p. ex. des hypothèques ou des crédits, cf. al. 2). Ces créances ne sont dont plus à prendre en compte dans la procédure de collocation de la troisième classe (intérêts débiteurs cumulés) et dans la masse en faillite des perceptions subséquentes (frais cumulés ou impôt anticipé). Puisqu’en fonction de la situation contractuelle et de la situation réelle,