Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
banques continuent d’être suffisamment représentées. L’enquête ARIS permettait de satisfaire à cette exigence grâce à l’annonce supplémentaire des positions débitrices. Du point de vue de la banque déclarante, l’enquête LER se limite en revanche aux positions créancières (positions comportant des risques de crédit et de crédit de contrepartie, liés aussi à des positions hors bilan). Les seuils définis garantissent que les créances de grandes banques sur de petites banques, qui apparaissent sous forme de positions débitrices dans l’enquête ARIS, soient directement prises en considération en tant que positions créancières des grandes banques.
Al. 5
Cet alinéa est harmonisé avec l’art. 97, al. 2, let a. À l’instar des positions sur les banques centrales et les gouvernements centraux, les positions sur les organisations supranationales ne doivent plus être annoncées chaque année. Afin d’éviter que les établissements soumis à l’obligation de renseigner visée à l’art. 100 fournissent des informations redondantes, les positions sur les banques sont explicitement exclues puisque, conformément à la nouvelle let. d de l’al. 4, elles font déjà l’objet des annonces trimestrielles ou semestrielles visées aux al. 1 à 4. Par ailleurs, la FINMA détermine d’autres contreparties qui peuvent être exemptées de l’obligation d’annoncer visée par cet alinéa. Les modifications apportées à cet alinéa et l’ajout de la let. d de l’al. 4 reflètent d’ailleurs la pratique en vigueur aujourd’hui en ce qui concerne l’annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés.
Art. 109 Groupe de contreparties liées
Al. 6
Cet alinéa introduit une norme de délégation qui autorise la FINMA à préciser les éléments constitutifs sur la base desquels les contreparties peuvent être qualifiées de « groupe de contreparties liées ». Pour ce faire, elle est tenue de se fonder sur les normes minimales de Bâle « LEX »48 correspondantes.
Art. 115 Calcul des positions en présence de transactions comportant un risque de crédit de contrepartie
Al. 3, dernière phrase
L’introduction des « LEX » à l’art. 109, al. 6, rend caduque la référence à cet endroit.
Annexe 3 Classes de position de l’approche AS-BRI sans utilisation des notations externes et des pondérations en fonction des risques
Ch. 5.1
L’ajout au chiffre 5.1 précise (comme cela est déjà le cas dans l’OFR en vigueur jusqu’à la fin de 2024) que, dans le contexte du ch. 5, les positions garanties par un gage immobilier sont considérées comme non adossées à des sûretés, ce qui est conforme aux normes minimales de Bâle49.
48 Large exposure (LEX10.9–10.18), selon la version déterminante visée à l’annexe 1, consultable sur la page web du SFI : www.sif.admin.ch/fr > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle.
49 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.108), selon la version déterminante visée à l’annexe 1, consultable sur la page web du SFI : www.sif.admin.ch/fr > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Ré- glementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle