Rapport sur les résultats

Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

OPB Rapport sur les résultats de la consultation

Simplification des procédures : Développement Suisse et l’IPB demandent que la preuve des mesures prévues soit apportée « moyennant un investissement raisonnable » afin de ne pas renchérir inutilement ou empêcher la construction.

3.2.6 Art. 39, al. 4

Le présent alinéa précise le lieu de détermination dans les espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, LPE révisée.

Prise en compte des revêtements phonoabsorbants : l’Association faîtière de la construction suisse (Constructionsuisse), la SSE, l’usam, economiesuisse, Swissmem et d’autres participants réclament la prise en compte explicite de la composition de la surface de la chaussée dans le calcul des immissions de bruit.

3.2.7 Art. 41, al. 2bis

Le présent alinéa précise la validité des valeurs limites d’exposition dans les espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, LPE révisée.

Restriction du champ d’application : la FSU, des organisations immobilières, des associations économiques et d’autres participants exigent la restriction du champ d’application de l’alinéa à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, LPE révisée ou à un espace extérieur par unité d’habitation. Ils craignent que, dans le cas contraire, le respect des valeurs limites d’immission soit étendu à la surface totale des espaces extérieurs utilisables de manière privée pour toutes les options visées à l’art. 22, al. 2, LPE révisée, ce qui n’était pas le but de la LPE révisée.

Taille minimale : des cantons, l’UVS et le CB regrettent qu’aucune taille minimale ne soit définie pour les espaces extérieurs utilisables de manière privée. Une telle définition, éventuellement à l’aide du système d’évaluation de logements de l’Office fédéral du logement, est jugée nécessaire afin que les espaces extérieurs puissent être judicieusement utilisés.

3.2.8 II (entrée en vigueur)

Des cantons, la CCE, la FSBC et le CB rejettent la date prévue du 1ermars 2026, estimant que le délai est trop court, et demandent un report de l’entrée en vigueur. Selon eux, cela est nécessaire étant donné que, dans de nombreux cantons, l’exécution échoit aux communes (notamment en raison de l’abandon de l’assentiment de l’autorité cantonale en cas de dépassement des valeurs limites). Les communes ne possèderaient pas l’expertise nécessaire et ne disposeraient pas des aides à l’exécution requises de la Confédération.

3.3 Demandes dépassant le cadre du projet / autres propositions et remarques

Contexte des zones à bâtir (art. 29)

Définition du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti : des acteurs de la planification réclament l’introduction d’une disposition afin de pouvoir prouver l’intérêt