Rapport sur les résultats

Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages

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OPB Rapport sur les résultats de la consultation

l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti présente un intérêt prépondérant. Les valeurs du degré de sensibilité III doivent s’appliquer dans ces zones, et une ventilation contrôlée des pièces d’habitation et un système de refroidissement doivent obligatoirement être montés dans les logements.

3.2.3 Art. 31

Le présent article concrétise les dispositions de l’art. 22 de la LPE révisée sur les permis de construire dans les zones affectées par le bruit.

Al. 1bisVentilation contrôlée des pièces d’habitation et systèmes de refroidissement

État de la technique : des cantons, la CCE, la ville de Zurich, des organisations environnementales et d’autres participants réclament la mention explicite de l’obligation pour les systèmes de ventilation/refroidissement de correspondre à l’état de la technique.

Climat adéquat : la notion n’est pas définie de manière suffisamment claire. Une précision dans l’ordonnance ou dans les aides à l’exécution au moyen de normes reconnues (p. ex. SIA 181, SIA 382/1, standards Minergie) est réclamée par des cantons, la CCE, Minergie, ImmoClimat Suisse, la SIA, la SSA, des organisations environnementales, des acteurs de la planification et d’autres participants).

Systèmes de ventilation/refroidissement inappropriés : la Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände, Minergie, l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) et l’Association suisse des propriétaires fonciers, ainsi que des organisations immobilières et environnementales exigent que les systèmes de ventilation/refroidissement autorisés soient précisés (p. ex. privilégier les systèmes passifs, exclure les climatiseurs split à haute intensité énergétique et les systèmes avec des passages d’air extérieur).

Fenêtres : pour des cantons, la CCE, la ville de Zurich, la FSBC, la CFLB et le CB, des exigences relatives aux fenêtres doivent être définies selon l’art. 22, al. 2, LPE révisée. Ces fenêtres doivent pouvoir être ouvertes, donner directement sur l’extérieur et avoir une surface suffisante (souvent 5 % de la surface au sol du local) pour garantir un renouvellement naturel de l’air. Selon la SSA, au moins 20 % de la surface de fenêtres doit pouvoir être ouverte.

Al. 2 Dérogations dans le cas du bruit du trafic aérien et pour les grands lotissements

Grand lotissement : des cantons, le CB et Coopératives d’habitation Suisse réclament une précision quant au seuil à partir duquel un lotissement est considéré comme « grand ». Ils estiment que l’absence de définition (p. ex., nombre minimum d’unités d’habitation) rendrait impossible une application uniforme à l’échelle de la Suisse.

Dérogations pour les grands lotissements : jugée trop restrictive, la limitation des dérogations à 10 % des unités d’habitation est rejetée par les organisations immobilières. Le Centre Patronal, la Chambre genevoise immobilière et l’Union suisse des professionnels de l’immobilier réclament un relèvement à 20 %, contre 33 % pour Développement Suisse et