Rapport sur les résultats
Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages
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OPB Rapport sur les résultats de la consultation
Priorisation des mesures : des cantons, la CCE, la RZU, la ville de Zurich, l’UVS et le CB critiquent la formulation « limitent les émissions de bruit ou réduisent de toute autre manière les atteintes au bien-être », étant donné qu’elle met indûment au même niveau des limitations d’émissions prévues par la loi (p. ex. limitation de vitesse à 30 km/h) et des mesures secondaires (p. ex. végétalisation). Ils exigent la formulation « et » afin de souligner la priorité des mesures prises à la source. Des cantons (AG, NE), la CFLB, des organisations environnementales et d’autres participants demandent une priorisation claire des mesures (mesures prises à la source avant les mesures prises sur le chemin de propagation avant d’autres mesures).
Réduction plutôt que limitation : d’après des cantons, la CCE, la RZU, l’UVS, le CB, la ville de Zurich et des organisations environnementales, les mesures devraient viser une réduction des émissions et non pas uniquement leur limitation.
Obligation de justifier les mesures non mises en œuvre : des cantons, la CCE, la ville de Zurich, l’UVS et le CB demandent que les maîtres d’ouvrage soient tenus de justifier la raison pour laquelle des mesures ne sont pas mises en œuvre. Cette obligation doit être incluse dans l’ordonnance afin que l’autorité d’exécution puisse vérifier la proportionnalité.
Garantie au moyen d’instruments juridiques relevant de l’aménagement du territoire : pour des cantons, la CCE, la COSAC, la ville de Zurich et des acteurs de la planification qui ont participé à la procédure de consultation, il faut préciser la garantie des mesures au moyen de l’aménagement du territoire (caractère contraignant, instruments d’aménagement du territoire, niveau d’action, conformité à l’échelon adéquat). Les mesures relatives aux installations routières (p. ex. limitations de vitesse, revêtements phonoabsorbants) relèvent souvent de la compétence des cantons ou de la Confédération.
Notions indéterminées : des cantons, la CCE, la ville de Zurich et le CB trouvent la notion « atteintes au bien-être » trop vague et estiment qu’il manque une prescription minimale sur l’ampleur de la réduction de l’effet incommodant. L’UDC exige la suppression pure et simple de l’alinéa, étant donné que les notions utilisées ouvrent la voie à des interprétations arbitraires.
3.2.2 Art. 30 (abrogé)
L’abrogation des dispositions relatives à l’équipement des zones à bâtir du fait de la LPE révisée est approuvée.
Bruit du trafic aérien : dans l’éventualité où l’art. 22, al. 2, LPE révisée ne porterait pas sur le bruit du trafic aérien, l’aéroport de Zurich, la Fédération faîtière de l’aéronautique et de l’aérospatiale suisses (AEROSUISSE), la compagnie aérienne SWISS, ainsi que Swissmem et economiesuisse exigent un nouvel art. 30. Celui-ci doit désigner, dans le plan sectoriel des transports, partie infrastructure aéronautique, des zones dans lesquelles le développement de