Rapport explicatif OEne

Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie

1. Présentation du projet

1.1 Garanties d’origine pour les combustibles et carburants

Au niveau exécutif, il est apparu que certains aspects des dispositions relatives au système de garanties d’origine (GO) pour les combustibles et les carburants, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, méritaient des précisions. Il s’agit notamment de faire la distinction entre l’importation de combustibles et de carburants accompagnés des GO correspondantes et l’importation de GO pour les gaz renouvelables seules, de la possibilité de dissocier les flux physiques et les GO au sein d’un groupe de substances et des délais d’annulation différents selon l’utilisation de l’agent énergétique. Pour ces raisons, le présent projet vise à adapter certaines parties de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01).

1.2 Obligation de reprise et de rétribution

Dans le cadre des débats sur le projet de loi pour l’accélération des procédures, le Parlement devrait adapter, lors de la session d’automne 2025, la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) et adopter des modifications concernant l’obligation de reprise et de rétribution visée à l’art. 15. Si les gestionnaires de réseau et les producteurs ne parviennent pas à s’entendre sur une rétribution, celle-ci correspondra désormais au prix du marché à l’heure ou, à l’avenir, au prix du marché au quart d’heure au moment de l’injection. Cette adaptation est nécessaire en raison de la forte croissance de la production photovoltaïque en Suisse. En 2024, plus de 10 % de la consommation électrique suisse était déjà couverte par l’électricité produite par des installations photovoltaïques, et l’association de la branche Swissolar table déjà sur 14 % pour 2025. Cela s’accompagne d’excédents d’électricité les jours ensoleillés, en particulier à midi. Actuellement, cela se traduit par une augmentation d’année en année du nombre d’heures où les prix du marché sont négatifs. En 2023, ce chiffre était encore de 73 heures, soit 0,8 % de toutes les heures, et en 2024, il était déjà de 292 heures, soit 3 %. La nouvelle réglementation incitera à réduire l’injection dans le réseau lorsque les prix sont négatifs. Dans le même temps, elle permettra aux producteurs de tirer parti des f luctuations du prix du marché, par exemple en stockant l’électricité dans des batteries lorsque les prix sont bas et en la réinjectant lorsque les prix sont élevés. Les rétributions minimales prévues à l’art. 15, al. 1bis, LEne s’appliquent afin de protéger les producteurs disposant d’installations d’une puissance inférieure à 150 kW contre des prix du marché trop bas. Si le prix moyen du marché pour une certaine période (« prix de marché de réf érence ») est inf érieur à la rétribution minimale, la dif férence entre le prix de marché de réf érence et la rétribution minimale est versée au producteur par le gestionnaire de réseau après la période concernée. Ce principe correspond à celui de la prime de marché flottante ou à celui du système de rétribution de l’injection avec commercialisation directe. Pour permettre un décompte aux prix du marché à l’heure, puis au quart d’heure, il est nécessaire que les gestionnaires de réseau puissent mesurer la courbe de charge et mettent en place des systèmes de f acturation adéquats. Selon les inf ormations fournies par la branche, tous les gestionnaires de réseau ne seront pas en mesure de garantir ce type de décompte d’ici à l’entrée en vigueur visée de cette ordonnance, le 1erjuillet 2026. Le Conseil f édéral prévoit donc une disposition transitoire selon laquelle les installations qui ne disposent pas encore d’un système de mesure intelligent pourront être facturées jusqu’au 31 décembre 2027 au prix de marché de référence (ou à la rétribution minimale si celle-ci est plus élevée). En parallèle, dans le cadre de la présente révision, suite à une modification de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, les gestionnaires de réseau seront tenus d’installer d’ici f in 2027 des systèmes de mesure intelligents dans les installations de production soumises à l’obligation de reprise et de rétribution visée à l’art. 15 LEne.

1.3 Ordre de priorité pour le versement des indemnités destinées à l’assainissement écologique des installations hydroélectriques

L’art. 31 OEne déf init l’ordre dans lequel les indemnités visées à l’art. 34 LEne pour l’assainissement écologique des installations hydroélectriques sont versées lorsque les demandes déposées dépassent