Rapport explicatif OEne
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie
les ressources disponibles. Actuellement, l’art. 31 OEne dispose que la date de dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale est le seul critère déterminant l’ordre de priorité lorsque les demandes d’indemnisation des coûts des mesures d’assainissement dépassent les ressources disponibles. Il faut désormais compléter cette règle de manière à ce que l’indemnisation des coûts de planification déjà engagés et des coûts supplémentaires pour des mesures déjà garanties prime l’ordre de priorité selon la date de dépôt de la demande.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications n’ont aucune conséquence sur les f inances, l’état du personnel ni d’autres conséquences pour la Conf édération, les cantons ou les communes.
3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
Les modifications apportées à l’obligation de reprise et de rétribution exposent davantage les producteurs d’électricité issue d’installations photovoltaïques aux prix du marché. L’injection à des prix trop bas ou négatifs sera pénalisée, et inversement. Cela f avorisera une injection conforme au marché et améliorera l’intégration de l’électricité photovoltaïque dans le système électrique. Mais cela implique également des coûts supplémentaires pour les producteurs, qui devront piloter leurs installations afin de réagir aux signaux du marché.
4. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et comparaison avec le droit européen
Le projet de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les obligations internationales incombant actuellement à la Suisse, y compris celles résultant des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne.
5. Commentaire des dispositions
Art. 4b, al. 4, let. b, ch. 3 et 4bis
Les importateurs qui disposent d’une GO étrangère sont exemptés des obligations visées à l’al. 2. En ef f et, l’installation de production est déjà enregistrée dans le pays de production où la GO étrangère a été délivrée et les informations nécessaires figurent sur les GO étrangères. Dorénavant, d’autres certif icats étrangers contenant les mêmes informations que les GO sont également dispensés de ces obligations.
Les importateurs de GO étrangères pour des gaz renouvelables et d’autres certificats étrangers pour des gaz renouvelables sans importation physique des marchandises ne sont pas les seuls à devoir les f aire enregistrer auprès de l’organe d’exécution. Les importateurs de combustibles et de carburants, c’est-à-dire ceux qui font passer les marchandises à la frontière, doivent également faire enregistrer les GO étrangères auprès de l’organe d’exécution si des GO ont déjà été délivrées dans le pays de production pour ces marchandises importées. C’est le seul moyen de s’assurer que les quantités d’énergie ne f ont pas l’objet d’une double commercialisation.