Rapport explicatif OEne
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie
Art. 4c, al. 1, let. abiset b, 3 et 4
La nouvelle let. abisde l’al. 1 règle l’annulation d’hydrogène renouvelable et non renouvelable. Chaque f ois que de l’hydrogène est remis au consommateur final ou à une station-service, des GO pour l’hydrogène doivent être annulées. La GO et la substance physique peuvent être traitées séparément. Il est par conséquent possible de « verdir » une livraison d’hydrogène non renouvelable avec une GO pour hydrogène renouvelable. À l’inverse, une livraison d’hydrogène renouvelable peut être vendue sans valeur ajoutée écologique ; dans ce cas, une GO pour hydrogène non renouvelable est annulée. L’hydrogène qui a été injecté dans le réseau de gaz peut être remis au moyen d’une GO aux consommateurs f inaux qui soutirent du gaz d’une composition dif f érente du réseau de gaz.
L’annulation du groupe de substances hydrogène est désormais réglée explicitement pour deux raisons. La première est qu’il faut procéder à un enregistrement complet dans le domaine de l’hydrogène, contrairement aux autres combustibles et carburants. Cela signifie que le système de GO enregistre aussi bien l’hydrogène renouvelable que non renouvelable. Il f aut donc prévoir une obligation d’annulation pour l’hydrogène non renouvelable également. La deuxième est que l’hydrogène est désormais exclu du champ d’application de l’al. 1, let. b ; une nouvelle disposition est donc nécessaire à ce sujet (voir ciaprès).
À l’al. 1, let. b, les termes « combustible gazeux ou carburant gazeux » sont remplacés par « biogaz ou méthane produit à partir d’autres agents énergétiques renouvelables ». Les termes « combustible gazeux ou carburant gazeux » englobaient également l’hydrogène. Il est toutefois apparu que la dissociation des flux physiques et des GO était également possible pour l’hydrogène qui n’est pas injecté dans le réseau de gaz. Comme pour les autres agents énergétiques, la dissociation n’est possible qu’au sein d’un même groupe de substances. Cela signifie qu’il est possible de « verdir » de l’hydrogène d’origine non renouvelable grâce à une GO pour de l’hydrogène renouvelable. Toutefois, une telle GO ne permet pas de « verdir » du gaz naturel.
En raison des expériences faites dans le cadre de l’exécution, les délais fixés à l’al. 3 doivent être modif iés. Il s’est avéré que les prescriptions relatives à l’allégement de l’impôt sur les huiles minérales requièrent une annulation trimestrielle pour utiliser uniquement du gaz renouvelable comme carburant. Une annulation annuelle suf fit pour les autres agents énergétiques. Une annulation à intervalles plus rapprochés est bien sûr possible, par exemple à la demande du client.
L’al. 4 est supprimé car, grâce aux nouveaux délais d’annulation visés à l’al. 3, il n’est plus nécessaire de prévoir d’autres délais d’annulation pour les GO ou les certificats pour les gaz renouvelables étrangers utilisés sur le marché volontaire. Les délais de l’al. 3 s’y appliquent aussi. L’obligation d’annulation pour les garanties ou les certificats d’origine pour des gaz renouvelables étrangers utilisés sur le marché volontaire est réglée à l’al. 1, let. a.
Art. 12 Rétribution
L’art. 12 a été modifié lors de la révision des dispositions d’exécution de la loi f édérale du 1erjanvier 2026 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (qui n’est pas encore entrée en vigueur). Il fait à présent l’objet d’une nouvelle révision car l’art. 15 LEne, tel qu’il sera vraisemblablement adopté lors de la session d’automne 2025, prévoit désormais que l’électricité injectée dans le cadre de l’obligation de reprise et de rétribution doit être rétribuée au prix du marché au moment de l’injection. L’art. 12, al. 1, OEne précise à présent que le « prix du marché au moment de l’injection » correspond désormais, pour toutes les installations de production, aux tarifs sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.
Le nouvel art. 15, al. 1bis, LEne prévoit que si le prix de marché de réf érence défini à l’art. 23 LEne est inf érieur aux rétributions minimales, le producteur a droit à la dif férence. L’art. 12, al. 2, précise donc que le prix de marché de réf érence déterminant pour le calcul de la différence visée à l’art. 15, al. 1bis,