Rapport explicatif OEne
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie
LEne correspond au prix de marché de réf érence moyen sur un trimestre visé à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03).
À l’al. 3, la réf érence à l’art. 8a de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité n’est plus correcte. Conf ormément à l’ordonnance en vigueur, l’al. 4 devrait renvoyer à l’art. 8asexies. L’entrée en vigueur de cette disposition de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité sera toutefois à nouveau reportée au 1erjanvier 2026 et il s’agira alors de l’art. 8adecies. Il est en outre nécessaire de renvoyer à l’art. 12a pour ce qui est des f orf aits f ixés.
Art. 12a Rétributions minimales
Le montant des rétributions minimales pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW reste le même au niveau de son contenu, mais il f igure désormais à l’art. 12a. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que la rétribution minimale n’est toutefois pas versée sous f orme de montant ef f ectif par kWh d’électricité injectée. En effet, dans un premier temps, l’électricité est rétribuée au prix du marché au moment de l’injection. Si le prix de marché de référence (au cours du trimestre précédent) était inf érieur aux rétributions minimales visées à l’art. 12a, le producteur aura en outre droit à la différence entre la rétribution minimale et le prix de marché de réf érence (art. 15, al. 1bis, 4ephrase, LEne dans la version du dépliant concernant l’objet 23.051 n Loi sur l'énergie. Modification [projet de loi pour l’accélération des procédures] du 24 juin 2025).
Art. 31 Ordre de priorité
L’art. 31 OEne définit l’ordre dans lequel les indemnités visées à l’art. 34 LEne sont versées lorsque les demandes dépassent les ressources disponibles. La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (RS 616.1) parle dans ce contexte d’un ordre de priorité, raison pour laquelle l’intitulé de l’art. 31 « plan de versements » est remplacé par « ordre de priorité ».
Actuellement, l’art. 31 OEne dispose que la date de dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale est le seul critère déterminant l’ordre de priorité lorsque les demandes d’indemnisation des coûts des mesures d’assainissement dépassent les ressources disponibles. Il f aut désormais compléter cette règle de manière à ce que l’indemnisation des coûts de planification déjà engagés et des coûts supplémentaires pour des mesures déjà garanties prime l’ordre de priorité selon la date de dépôt de la demande. Si, dans cet ordre de priorité, des demandes ont été soumises simultanément, l’OFEV décide selon des critères objectifs, à la lumière notamment de ce qui peut raisonnablement être exigé économiquement des propriétaires de centrales pour continuer à avancer les coûts déjà engagés. Il s’agit d’évaluer si le montant nécessaire représente une charge importante ou non du point de vue de la liquidité financière des propriétaires de centrales, en prenant en compte leur taille et/ou leur forme juridique.
Lorsqu’une étude de projet a déjà commencé, le f inancement préalable des coûts est généralement pris en charge par les propriétaires des centrales électriques. Si le montant des demandes dépasse les ressources disponibles, il peut arriver que quelques projets coûteux dont les coûts f uturs sont garantis bloquent le versement de ces coûts d’étude de projet pendant une longue période et que le f inancement préalable s’étale sur plusieurs années. Il est donc judicieux d’introduire une dérogation privilégiant, dans l’ordre de priorité, la couverture des coûts déjà engagés. Cette logique s’applique également aux coûts supplémentaires justifiés et importants liés à des mesures d’assainissement déjà garanties, dès lors que leur mise en œuvre a commencé.
Un contingent de 50 millions de francs devrait être mis à disposition pour cette proposition visant à privilégier les coûts de planif ication engagés et les coûts supplémentaires imprévus.