Rapport explicatif OENu
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
4. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et relation avec le droit européen
Le projet de révision ne contient aucune disposition incompatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment celles découlant des accords bilatéraux avec l’Union européenne.
5. Commentaire des dispositions
5.1 Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
Art. 54a Exceptions à l’obligation de conditionnement
Le droit en vigueur prévoit que les déchets radioactifs doivent être conditionnés le plus rapidement possible (art. 54, al. 1, OENu). Font exception les déchets radioactifs qui ne relèvent pas de l’obligation d’évacuation visée à l’art. 31 LENu. Il s’agit, d’une part, des déchets radioactifs de faible activité pouvant être rejetés dans l’environnement en vertu des art. 111 à 116 ORaP et des déchets destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP (cf. art. 51abisOENu). Sont concernés, d’autre part, les déchets radioactifs remplissant les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP. Ces derniers constituent une exception à l’obligation d’évacuation visée à l’art. 31 LENu, car une fois libérés, ils ne sont plus considérés comme des déchets radioactifs.
L’obligation d’évacuation visée à l’art. 31 LENu ne s’appliquant pas à ces déchets radioactifs, ils ne doivent pas non plus être conditionnés conformément à l’art. 54 OENu.
Un conditionnement de déchets radioactifs par cimentation ou vitrification, notamment, n’est nécessaire pour garantir la stabilité à long terme des colis de déchets que lorsque ceux-ci sont destinés à être stockés dans un dépôt en couches géologiques profondes. Un tel conditionnement n’est donc ni requis ni opportun pour les déchets qui ne sont pas soumis à l’obligation d’évacuation.
La mesure fondant la décision1 ou la mesure de libération2 généralement nécessaire à une libération au sens de l’art. 106 ORaP ne sont parfois réalisées que plusieurs années après la production de ces déchets radioactifs. Il est par conséquent judicieux de ne pas soumettre à l’obligation de conditionnement visée à l’art. 54 OENu les déchets radioactifs qui, selon toute vraisemblance, pourront être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP ou sont destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP ainsi que ceux qui remplissent les conditions de libération définies à l’art. 106 ORaP. On évite ainsi de créer sur le plan juridique une obligation de conditionnement pour des déchets radioactifs qui ne seront très probablement pas soumis à l’obligation d’évacuation prévue à l’art. 31 LENu et ne devront dès lors pas être conditionnés.
Explication de la notion de « vraisemblance » : selon toute vraisemblance, des déchets radioactifs pourront être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP ou sont destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP ou remplissent les conditions de libération définies à l’art. 106 ORaP lorsqu’une faible activité spécifique ou absolue peut être déterminée de manière plausible. Cette plausibilité peut, par exemple, découler d’une mesure proportionnelle (mesure de triage) ou de calculs de simulation ou reposer sur un historique d’exploitation. Si, contre toute attente, on constate au moment de la mesure de libération ou de celle fondant la décision que les déchets radioactifs ne répondent pas aux conditions d’une libération énoncées à l’art. 106 ORaP ou ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP ni être destinés au
1 La mesure fondant la décision est une mesure technique attestant que les déchets radioactifs respectent les critères relatifs à un stockage dans un dépôt de décroissance ou à un rejet dans l’environnement (cf. annexe 1 de la directive IFSN-B04, disponible en allemand à l’adresse : www.ensi.ch > Documents > Directives).
2 On entend par mesure de libération une mesure technique attestant que des matériaux ou des locaux affichent un niveau de radioactivité si faible qu’ils ne présentent pas un danger radiologique au sens de la législation sur la radioprotection.