Rapport explicatif OENu
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
autorisation de manipulation telle que la prévoit la LENu. L’art. 3, let. j, LENu définit les activités considérées comme une « manipulation ». Sur la base de l’art. 8, al. 3, LENu, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l’autorisation conformément à l’art. 34, al. 1, en relation avec l’art. 6, al. 1, LENu. Lorsqu’une exception correspondante au régime de l’autorisation prévu dans la LENu figure dans l’OENu, une autorisation de manipulation telle que la prévoit la LENu n’est plus nécessaire. Toutefois, la manipulation des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires en dehors de celles-ci requiert encore une autorisation de manipulation prévue par le droit sur la radioprotection conformément à l’art. 28, let. a, LRaP et à l’art. 9, let. a, ORaP, dans la mesure où les exceptions à l’art. 10 ORaP ne s’appliquent pas, comme il découle aujourd’hui déjà de l’art. 2, al. 3, LENu et de l’art. 3, let. a, LRaP.
Dans le cadre de la présente révision, l’art. 55a OEnu prévoit une exception au régime de l’autorisation pour toute manipulation de déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP ou qui sont destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP pour les motifs suivants :
- Compte tenu de la dangerosité relativement faible de ces déchets, leur stockage ou la recherche sur ceux-ci, par exemple, ne justifient pas de continuer à les soumettre à une procédure plutôt contraignante auprès de l’OFEN pour l’octroi d’une autorisation de manipulation en vertu de la LENu. Il est plus approprié que les activités de manipulation inhérentes à ces déchets relèvent de la procédure plus simple d’octroi d’une autorisation de manipulation en vertu de la LRaP et l’ORaP auprès de l’IFSN, dans la mesure où l’art. 10 ORaP ne prévoit aucune exception, d’autant que l’IFSN exerce la surveillance des installations nucléaires et, contrairement à l’OFEN, est déjà familière avec les déchets radioactifs provenant de ces dernières qui peuvent être rejetés dans l’environnement ou sont destinés au stockage pour décroissance. La procédure auprès de l’IFSN garantit également la sécurité des personnes et de l’environnement.
- À la suite de la présente révision, l’art. 11, al. 2, let. e, ORaP sera complété afin que l’IFSN soit habilitée à l’avenir à délivrer les autorisations conformément à l’art. 28, let. a, LRaP et à l’art. 9, let. a, ORaP pour tous les transports afférents au rejet de déchets radioactifs en provenance d’installations nucléaires dans l’environnement (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 11, al. 2, let. e, ORaP au point 5.2). Par conséquent, les transports mentionnés seront également exclus du régime de l’autorisation prévu dans la LENu.
- La révision de l’OENu du 7 décembre 2018 a ajouté la let. f à son art. 11, al. 2, en vertu de laquelle l’IFSN est l’autorité délivrant les autorisations pour le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires et toutes les activités y afférentes (cf. RO 2019 183). Dans le même temps, l’art. 55 de l’ordonnance s’est doté d’un al. 2. Le Conseil fédéral souhaitait ainsi indiquer (implicitement) qu’à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 11, al. 2, let. f, ORaP en relation avec l’art. 55, al. 2, OENu, plus aucune autorisation de manipulation au titre de la LENu ne serait nécessaire pour le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires et toutes les activités y afférentes. En lieu et place, seule une autorisation de manipulation au titre de l’art. 28, let. a, LRaP ou de l’art. 9, let. a, ORaP serait (éventuellement) requise et délivrée par l’IFSN. Cette intention réglementaire ne ressort toutefois pas suffisamment de l’art. 55, al. 2, OENu, de sorte qu’une clarification s’impose. L’art. 55a qui figure désormais dans l’OENu indique donc explicitement que le régime de l’autorisation prévu dans la LENu ne s’applique (également) pas à la manipulation des déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP.
Eu égard à la systématique législative, ce nouvel article porte le numéro 55a.
5.2 Commentaire de la disposition de l’ordonnance sur la radioprotection
Art. 11, al. 2, let. e
L’art. 11, al. 2, let. e, ORaP en vigueur prévoit que l’IFSN est l’autorité délivrant les autorisations prévues par le droit sur la radioprotection pour le rejet de déchets radioactifs en provenance