Rapport explicatif OENu
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
stockage pour décroissance prévu à l’art. 117 ORaP, ils sont soumis dès cet instant à l’obligation de conditionnement visée à l’art. 54 OENu.
Aujourd’hui déjà, les déchets radioactifs qui ne sont pas soumis à l’obligation d’évacuation prévue à l’art. 31 LENu ne sont pas tenus d’être conditionnés. Le nouvel art. 54a OENu vise uniquement à clarifier la situation juridique existante et ne modifie en rien la législation.
Il convient de préciser que les déchets radioactifs visés à l’art. 54a OENu relèvent néanmoins du champ d’application de la LENu, même s’ils font l’objet d’une exception à l’obligation de conditionnement prévue à l’art. 54 OENu. Ils sont assujettis à la LENu jusqu’à leur libération au titre de l’art. 106 ORaP ou leur rejet dans l’environnement en vertu des art. 111 à 116 ORaP (cf. art. 105, let. a et c, ORaP), c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des déchets radioactifs au sens de la LENu et de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP ; RS 814.50).
Art. 55, al. 2
Avec la révision partielle de l’OENu du 7 décembre 2018, l’art. 55 de l’ordonnance a été complété par un al. 2 qui réserve la compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP. Cet art. 11, al. 2, ORaP définit les activités soumises à autorisation selon l’ORaP pour lesquelles l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité délivrant les autorisations. La révision partielle susmentionnée de l’OENu a élargi la compétence de l’IFSN en matière d’autorisation et complété l’art. 11, al. 2, ORaP par une let. f précisant que l’IFSN est également l’autorité qui délivre les autorisations prévues par le droit sur la radioprotection pour le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires et toutes les activités y afférentes (cf. RO 2019 183). À travers l’art. 55, al. 2, OENu, le Conseil fédéral souhaitait indiquer (implicitement) qu’à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 11, al. 2, let. f, ORaP en relation avec l’art. 55, al. 2, OENu, plus aucune autorisation de manipulation de déchets radioactifs au titre de la LENu ne serait nécessaire pour le stockage pour décroissance de ces déchets et toutes les activités y afférentes. En lieu et place, une autorisation de manipulation au titre de l’art. 28, let. a, LRaP ou de l’art. 9, let. a, ORaP serait (éventuellement) requise et devrait être délivrée par l’IFSN. Cette intention réglementaire ne ressort toutefois pas suffisamment de l’art. 55, al. 2, OENu, de sorte qu’une clarification s’impose.
Dans le cadre de la présente révision, le nouvel art. 55a OENu souligne notamment que le régime de l’autorisation selon la LENu ne s’applique pas à la manipulation des déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP. Cette manipulation n’y est donc explicitement plus assujettie (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 55a ci-après). Inscrite expressément dans le nouvel art. 55a OENu, cette exception au régime de l’autorisation rend superflue l’art. 55, al. 2, OENu, selon lequel la compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP est réservée. L’art. 55, al. 2, OENu avait été ajouté à l’ordonnance lors de sa révision partielle du 7 décembre 2018 car aucun art. 55a OENu n’était alors prévu.
Il faut par ailleurs préciser que si la manipulation des déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP n’est plus soumise au régime de l’autorisation prévu dans la LENu, elle nécessite néanmoins une autorisation conformément à l’art. 28, let. a, LRaP ou à l’art. 9, let. a, ORaP, qui sera délivrée par l’IFSN sur la base de l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP, dans la mesure où les exceptions à l’art. 10 ORaP ne s’appliquent pas, comme il découle aujourd’hui déjà de l’art. 2, al. 3, LENu et de l’art. 3, let. a, LRaP. L’art. 55, al. 2, OENu peut donc également être abrogé de ce point de vue.
Compte tenu de ce qui précède, l’ajout du nouvel art. 55a OENu rend superflu l’art. 55, al. 2, OENu. Celui-ci peut donc être abrogé dans le cadre de la présente révision.
Art. 55a Exceptions au régime de l’autorisation
Conformément à l’art. 34, al. 1, en relation avec l’art. 6, al. 1, LENu, la manipulation (p. ex. le transport) de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires en dehors de celles-ci nécessite une