Rapport explicatif OEEE
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 8 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
l’annexe 3.2 (machines à café domestiques) se traduit par une baisse des charges pour les fabricants et les commerçants. En effet, l’étiquetage énergétique au moyen de l’étiquette-énergie n’est dès lors plus obligatoire. Les conséquences environnementales devraient rester très limitées, car la consommation d’électricité des machines à café domestiques est réglée à l’annexe 2.1 (exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode arrêt et en mode veille) ; ces exigences seront vraisemblablement durcies dans les années à venir.
4. Comparaison avec le droit européen
L’adaptation de cet acte au droit européen suit les principes contenus dans la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51). La Suisse reprend en principe les prescriptions de l’UE, entre autres en ce qui concerne les exigences en matière de mise en circulation d’appareils. Des exceptions ne sont autorisées que si le Conseil fédéral les prévoit dans l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8).
La présente révision harmonise les prescriptions avec celles de l’UE et lève ainsi des entraves au commerce. L’abrogation prévue de l’annexe 3.2 (machines à café domestiques) permet, par la même occasion, de supprimer une exception à l’OPPEtr.
5. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les obligations internationales incombant actuellement à la Suisse, y compris celles résultant des accords bilatéraux avec l’UE.
6. Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 1
Les annexes de l’OEEE illustrent les développements dans l’UE qui sont mentionnés dans la présentation du projet (point 1). C’est la raison pour laquelle l’article énonçant le but de l’acte doit désormais indiquer explicitement l’efficacité dans l’utilisation des ressources, en plus de l’efficacité énergétique.
Art. 3 Conditions générales
Cette disposition sur les conditions générales applicables à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils fabriqués en série est complétée, la notion d’« efficacité dans l’utilisation des ressources » s’ajoutant à celle de l’« efficacité énergétique » aux let. a et c. On précise ainsi clairement que les exigences minimales (let. a) et le marquage (let. c) concernant l’efficacité dans l’utilisation des ressources doivent également être respectés pour mettre en circulation et fournir les installations et appareils énumérés dans les annexes.
De plus, à la let. b, la formulation est modifiée dans un souci d’uniformisation : il n’est désormais plus question que de « procédure d’évaluation de la conformité », laquelle inclura les exigences en matière d’efficacité dans l’utilisation des ressources.
En outre, le renvoi à l’annexe 3.2 (machines à café domestiques) est supprimé du champ d’application de cette disposition, puisque ladite annexe est abrogée.