Rapport explicatif OEEE

Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 8 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique

Art. 4, al. 1

Les exigences minimales applicables aux installations et appareils énumérés dans les annexes englobent également l’efficacité dans l’utilisation des ressources, raison pour laquelle cette notion complète la disposition.

En outre, le champ d’application de cette dernière est étendu à l’annexe 2.15 (lave-vaisselle professionnels), qui avait été ajoutée lors d’une révision précédente de l’OEEE.

Art. 5, al. 1

L’efficacité dans l’utilisation des ressources est également déterminée au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité, raison pour laquelle cette notion complète la disposition.

En outre, le renvoi à l’annexe 3.2 (machines à café domestiques) est supprimé du champ d’application de cette disposition, puisque ladite annexe est abrogée.

Art. 6, al. 1

L’annexe 3.1 (lampes et luminaires), abrogée lors d’une révision précédente de l’OEEE, ainsi que l’annexe 3.2 (machines à café domestiques), abrogée dans le cadre de la présente révision, sont supprimées du champ d’application de cette disposition.

Art. 7, al. 1

Le renvoi à l’annexe 3.2 (machines à café domestiques) est supprimé du champ d’application de cette disposition, puisque ladite annexe est abrogée.

Art. 8, al. 1

Le renvoi à l’annexe 3.2 (machines à café domestiques) est supprimé du champ d’application de cette disposition, puisque ladite annexe est abrogée.

Art. 14, al. 2, let. c, 2bis, 3, partie introductive, et 5

À l’al. 2, let. c, seule la formulation change à des fins de cohérence (cf. la modification apportée à l’art. 3, let. c) : l’expression utilisée est désormais « vérification de la conformité » et non plus « expertise énergétique d’installations et d’appareils ».

Le nouvel al. 2bisse fonde sur l’art. 112 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0), qui autorise l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à communiquer des indications sur l’importation et l’exportation de marchandises aux autorités de la Confédération, notamment. Cette disposition crée la base légale nécessaire pour que l’OFEN et l’OFEV, qui sont chargés de l’exécution, puissent demander à l’OFDF, dans le cadre de leurs activités de contrôle au titre de l’OEEE, des renseignements sur les importations d’installations et d’appareils pendant une période déterminée.

La formulation de la partie introductive de l’al. 3 est modifiée, mais cet alinéa demeure inchangé sur le fond.

L’al. 5 définit dorénavant la compétence pour les contrôles et les mesures concernant l’efficacité dans l’utilisation des ressources. Grâce à cette nouvelle disposition, l’OFEV, qui est l’autorité fédérale compétente en la matière, peut effectuer les contrôles nécessaires et ordonner les mesures requises dans ce domaine pour les installations et appareils énumérés dans les annexes; il en va de même de la réglementation sur la prise en charge des frais visée à l’al. 4 de cette disposition.