Rapport explicatif
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages
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avoir entendu la FINMA, de déterminer par voie de décision quels établissements doivent être considérés comme des SIB et quelles fonctions de ces banques ont une importance systémique (art. 8, al. 3, LB). En application de l’art. 9 LB, les SIB sont soumises à des exigences particulières, spécialement en matière de fonds propres.
Conformément à l’art. 10, al. 4, LB, il appartient en principe au Conseil fédéral de préciser par voie d’ordonnance les exigences particulières mentionnées à l’art. 9, al. 2. Faisant partie des mesures clés qui doivent permettre de renforcer le dispositif TBTF, la couverture en fonds propres des participations dans des filiales étrangères est essentielle pour la stabilité financière et pour l’économie suisse. La CEP s’est également penchée sur cette question dans son rapport66. C’est notamment pour cette raison et pour octroyer une légitimité démocratique adéquate à cette disposition, également très importante d’un point de vue politique, que le Conseil fédéral estime opportun d’inscrire dans la loi la quantité de fonds propres nécessaire à la couverture des participations dans des filiales étrangères.
Dans ce contexte et dans la limite des compétences prévues aux art. 4, al. 2, et 10, al. 4, LB, le Conseil fédéral élaborera aussi les dispositions d’exécution à ce sujet (voir le chap. 3.2). Pour le reste, la répartition actuelle des compétences entre le Parlement et le Conseil fédéral sera maintenue telle quelle.
Dans le message de 2011 concernant la révision de la loi sur les banques (projet TBTF initial), l’art. 9, al. 2, let. a, ch. 1, est commenté comme suit : « Conformément à l’art. 9, al. 2, let. a, LB, les banques d’importance systémique sont tenues de respecter des exigences particulières en matière de fonds propres, afin de disposer d’une capitalisation supérieure à celle des banques qui ne sont pas d’importance systémique. Il s’agit en effet de contrebalancer les coûts plus élevés d’une défaillance potentielle par une diminution de la probabilité que la défaillance ne se produise, de manière à réduire les coûts prévisibles pour l’économie. Des volants de sécurité plus importants sous la forme d’une plus grande quantité de fonds propres ont pour effet d’améliorer la capacité à supporter les pertes. Les banques sont alors à même d’absorber de plus grandes pertes sans que leur fonctionnement et la confiance placée en elles ne soient directement menacés67. » Il est donc approprié d’assortir l’art. 9, al. 2, LB d’un ch. 1a pour y intégrer le principe selon lequel les participations dans des filiales étrangères doivent être couvertes par des fonds propres.
La couverture en fonds propres de ces participations est surtout essentielle pendant la phase de stabilisation, c’est-à-dire avant tout assainissement ou toute liquidation par voie de faillite. Au cours de cette phase critique, durant laquelle la banque concernée peut encore agir de manière autonome, celle-ci sera en mesure de céder la totalité ou une partie de ses filiales étrangères sans compromettre la dotation en fonds propres de la banque mère établie en Suisse. Il sera ainsi possible de stabiliser la situation et d’éviter l’assainissement de la banque ou sa liquidation par voie de faillite, cette solution devant toujours être envisagée en dernier recours.
Par participation dans une entreprise du même groupe opérant dans le secteur financier et ayant son siège à l’étranger, le projet de loi faisant l’objet du présent rapport explicatif entend tout instrument de fonds propres de base durs. Cette notion désigne ainsi tous les titres de participation que la banque mère détient (par ex. des actions) et tous les instruments AT1 (par ex. obligations AT1) émis par des filiales ayant leur siège à l’étranger. Par principe, la
66 CEP, La gestion par les autorités fédérales dans le contexte de la crise de Credit Suisse. Rapport de la Commission d’enquête parlementaire du
17 décembre 2024 (FF 2025 515)
67 FF 2011 4365 4398