Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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Suisse a toutefois retiré la protection accordée aux nouveaux investissements dans les formes des agents énergétiques synthétiques qui sont particulièrement néfastes pour le climat. Le 3 décembre 2024, la Conférence a adopté les modifications de l’annexe NI, section B, qui énonce les parties contractantes excluant de la protection des investissements les nouveaux investissements dans des énergies fossiles sur leur territoire. Ces modifications sont entrées en vigueur le 3 septembre 2025. Pour les investissements réalisés avant le 3 septembre 2025, l’exclusion dans les États membres de l’UE concernés s’applique dès l’entrée en vigueur du TCE modifié, à condition que les autres parties contractantes n’acceptent pas l’application provisoire du traité, ce qui est le cas pour la Suisse (voir ci-dessous). Les exceptions prévues ne devraient pas affecter la protection des investissements qui relèvent de la souveraineté d’autres parties contractantes, à moins que celles-ci décident d’une application mutuelle aux investisseurs des parties contractantes mentionnées. Par conséquent, la Suisse refusera également aux investisseurs provenant des États membres de l’UE restant dans le TCE la possibilité de faire appel à un tribunal arbitral pour les agents énergétiques fossiles que ces États excluent de la protection des investissements.

Transit : en ce qui concerne les équipements de transport d’énergie à des fins de transit, les règles relatives à l’accès, à la conception des mécanismes d’allocation des capacités et à la tarification sont précisées dans une perspective de transparence et de non-discrimination. Les parties contractantes peuvent toutefois tenir compte de leurs lois et réglementations, sans pour autant limiter leur liberté de réglementation.

3.2 Appréciation

3.2.1 Appréciation des résultats des négociations

Le TCE en vigueur a été révisé pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1998, car il ne correspondait plus aux normes modernes relatives à la protection des investissements et au règlement des différends entre investisseurs et États et ne tenait pas compte des défis actuels en matière de durabilité ainsi que de protection de l’environnement et du climat.

Les précisions apportées à la protection des investissements répondent aux évolutions dans les accords bilatéraux et multilatéraux correspondants et aux discussions menées dans les forums internationaux (CNUDCI, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement [CNUCED], OCDE). Elles limitent la marge de manœuvre des tribunaux arbitraux dans l’interprétation et l’application du traité (cf. ch. 4.4 ci-dessous, en particulier en relation avec les art. 10 et 13). Ces dispositions et d’autres, notamment sur le droit de réglementer des États, renforcent la compatibilité des objectifs de la protection des investissements et de ceux du développement durable. La protection des investissements est donc précisée et correspond à la pratique contractuelle de la Suisse.

Le fait que le Règlement sur la transparence de la CNUDCI soit désormais la norme pour régler les différends entre un investisseur et un État, parmi toutes les règles de procédure applicables, accroît la transparence des procédures d’arbitrage. Ce