Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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vigueur et a fortiori sa version remaniée autorisent la Suisse à prendre également de vastes mesures visant la protection du climat (p. ex. interdiction de l’utilisation des agents énergétiques fossiles).
Compte tenu du mandat de négociation du Conseil fédéral, de la pratique contractuelle de la Suisse dans les API, du niveau de protection des investissements comparable à celui du TCE dans le droit suisse, de la cohérence avec la politique énergétique et climatique suisse, qui autorise l’utilisation des énergies fossiles combinée à une compensation des émissions, même après 2050, à condition que leurs émissions soient compensées, et de la faible importance des investissements étrangers dans les énergies fossiles en Suisse, la Suisse s’est prononcée contre une exclusion générale des énergies fossiles de la protection des investissements. Elle le fait uniquement pour les investissements dans des formes d’agents énergétiques synthétiques qui sont particulièrement néfastes pour le climat. À l’avenir, la Suisse aura toutefois à tout moment la possibilité de demander à la Conférence d’exclure les agents énergétiques fossiles de la protection des investissements effectués sur le territoire helvétique. La Conférence devrait ensuite prendre une décision à l’unanimité pour modifier l’annexe NI dans ce sens.
Il ne peut être exclu que la Suisse soit poursuivie par une autre partie contractante ou par l’un de ses investisseurs dans le cadre d’une procédure internationale d’arbitrage sur la base du TCE, ou qu’elle se voie contrainte d’engager elle-même une procédure de règlement d’un différend entre États contre l’autre partie contractante afin de faire valoir ses droits. Mais cela vaut déjà pour le TCE en vigueur. Dans le cadre du TCE, la Suisse court un certain risque qu’un tribunal arbitral admette, sur la base d’une interprétation spécifique de certains articles du traité, une plainte déposée par un investisseur étranger contre une mesure nationale et condamne la Suisse à verser une indemnité. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de jugement de ce type émanant d’un tribunal arbitral à l’encontre de la Suisse.
Compte tenu du faible volume des investissements directs étrangers existants dans le secteur de l’énergie en Suisse, du volume très faible prévu des nouveaux investissements directs étrangers dans ce secteur et du niveau de protection des investissements prévu par le droit suisse sur les investissements, qui n’autorise guère de mesures interdites dans le cadre du TCE, le risque de telles plaintes et de tels jugements est faible. Les amendements au traité réduisent encore considérablement ce risque, notamment parce que les dispositions relatives aux plaintes injustifiées sont renforcées et que le droit de réglementer des États est précisé.
Le TCE en vigueur et sa version modernisée ne restreignent pas outre mesure la Suisse dans sa politique énergétique, environnementale et climatique. En particulier, le TCE n’empêche pas la Suisse de prendre des mesures proportionnées pour poursuivre les objectifs de l’Accord de Paris. Aussi bien le TCE en vigueur que sa version modernisée sont donc compatibles avec les objectifs de la politique énergétique, climatique et environnementale de la Suisse.