Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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énergétique et climatique nationale, qui autorise l’utilisation des énergies fossiles même après 2050 à condition que leurs émissions soient compensées, et étant donné que la protection des investissements n’entrave pas la réalisation des objectifs de la politique énergétique et climatique suisse, elle a renoncé, lors des négociations, à retirer de manière générale la protection aux nouveaux investissements et aux investissements existants dans les énergies fossiles. Si la Suisse souhaite le faire à l’avenir, elle peut soumettre à la Conférence une demande de modification de l’annexe NI, que la Conférence devra approuver à l’unanimité.
Les termes « investissement » et « investisseur » font l’objet de précisions. Pour être soumis au traité, un investissement (art. 1, par. 6) doit être effectué ou acquis conformément à la loi applicable dans la partie contractante hôte et posséder certaines caractéristiques (engagement de capitaux, attente de gains ou de profits, certaine durée ou acceptation du risque, etc.). Il est également précisé que les créances de sommes d’argent résultant exclusivement de contrats commerciaux ne répondent pas aux exigences d’un investissement et que les ordonnances ou jugements rendus par les tribunaux (arbitraux) ne constituent pas un investissement. Un investisseur (art. 1, par. 7) doit exercer des « activités commerciales substantielles » dans son pays d’origine, c’est-à-dire avoir une présence physique, employer du personnel, générer un chiffre d’affaires ou payer des impôts. Les sociétés « boîte aux lettres » sont ainsi exclues du champ d’application du traité, et l’on évite les restructurations des investisseurs qui visent uniquement à obtenir la protection du TCE.
La définition de « propriété intellectuelle » est précisée et renvoie désormais aux catégories qui font l’objet de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord OMC ; art. 1, par. 12).
Dorénavant, le traité définit ce que l’on entend par « législations sur le travail » (art. 1, par. 15). En font notamment partie la liberté d’association, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants, la discrimination en matière d’emploi et des conditions de travail acceptables.
4.3 Partie II Commerce
À part quelques modifications rédactionnelles mineures apportées aux art. 5, 6 et 9, la partie II complète et précise principalement les dispositions visant à encourager les flux de transit à l’art. 7.
La définition du transit est précisée comme étant le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’un autre État et destinés à la zone d’un troisième État, pour autant que l’autre État ou le troisième État soit une partie contractante, sauf si les deux parties contractantes ont pris une décision contraire qui figure dans l’annexe N (art. 7, par. 1).
Les dispositions existantes visant à faciliter l’interconnexion des équipements de transport d’énergie sont précisées en énumérant les équipements concernés, à savoir les gazoducs à haute pression, les lignes électriques à haute tension, les conduites destinées au transport d’agents énergétiques fossiles liquides, ainsi que tout autre équipement fixe spécifiquement destiné à la manutention de matières et produits énergétiques. La restriction aux « équipements fixes » précise que le transport d’agents énergétiques primaires à l’aide d’équipements mobiles (bateaux, trains, camions) n’est pas soumis aux dispositions de cet article (art. 7, par. 2).