Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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Les dispositions relatives au transit sont complétées en ce sens que, sous réserve de ses lois et règlements, chaque partie contractante doit s’efforcer de prendre toutes les mesures appropriées pour :

• faciliter un accès transparent et non discriminatoire aux équipements de transport d’énergie tels que les gazoducs, les conduites d’hydrogène, les oléoducs et les lignes à haute tension, à condition que la capacité nécessaire soit disponible et que cela soit techniquement possible (art. 7, par. 3) ;

• garantir des mécanismes d’attribution des capacités et des procédures de gestion de la congestion transparents, non discriminatoires et fondés sur le marché (art. 7, par. 4) ;

• appliquer de manière objective, transparente et non discriminatoire les tarifs exigés pour l’accès aux équipements de transport et les méthodes utilisées pour leur calcul (art. 7, par. 5) ; et

• publier les modalités, conditions et tarifs d’accès ou d’utilisation et de toute autre information qui peut s’avérer nécessaire afin de faciliter cet accès aux équipements de transport (art. 7, par. 5).

Les nouveaux par. 3 à 5 sont formulés de manière juridiquement contraignante. Les parties contractantes ont toutefois l’obligation, sous réserve de leurs lois et réglementations, de s’efforcer de prendre les mesures appropriées. La partie II du TCE ne relève pas non plus du mécanisme de règlement des différends ISDS (cf. ch. 4.6.1). Étant donné que l’Autriche est le seul pays voisin de la Suisse à rester dans le TCE et que les flux de transit en Suisse ont jusqu’à présent bien fonctionné en raison de la réglementation uniforme sur le marché intérieur européen de l’énergie, ces dispositions ont une importance limitée pour la Suisse.

4.4 Partie III Promotion et protection des investissements

Art. 10 Promotion, protection et traitement des investissements

L’art. 10 est complété à plusieurs endroits pour préciser le domaine de protection des dispositions, notamment en vue de leur interprétation dans une procédure d’arbitrage entre un investisseur et un État. Par rapport au TCE en vigueur, le domaine de protection de la disposition relative au traitement juste et équitable (art. 10, par. 2) est concrétisé notamment par l’ajout d’une liste exhaustive de faits qui violent cette norme. En font partie les décisions arbitraires, une discrimination ciblée, un manquement fondamental à l’équité de la procédure, y compris à la transparence des procédures judiciaires et administratives, un déni de justice dans les procédures juridictionnelles pénales, civiles ou administratives ou la frustration des attentes légitimes. L’obligation d’accorder une protection et une sécurité intégrales (art. 10, par. 3) est limitée à la sécurité physique des investisseurs et de leurs investissements. La clause de la nation la plus favorisée (art. 10, par. 8) est clarifiée pour éviter qu’un investisseur applique, en vertu de cette clause, des dispositions sur les procédures d’arbitrage provenant d’autres accords ou, en l’absence de mesure concrète, une disposition plus favorable d’un autre accord. La clause-parapluie (art. 10, par. 13) est restreinte en ce sens qu’elle vaut uniquement pour les engagements écrits et spécifiques qu’un État contractant prend dans l’exercice de ses pouvoirs souverains.