Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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4.2 Partie I Définitions et objet

Art. 1 Définitions

À l’art. 1 du TCE, les termes utilisés dans le traité sont modifiés et précisés, notamment « matières et produits énergétiques », « activité économique dans le secteur de l’énergie », « investissement », « investisseur », « propriété intellectuelle » et « législations sur le travail ».

Les modifications apportées aux définitions des « matières et produits énergétiques » et de l’« activité économique dans le secteur de l’énergie » ouvrent le champ d’application à de nouveaux agents énergétiques durables et permettent à chaque partie contractante de laisser échoir la protection des investissements dans les énergies fossiles en modifiant l’annexe NI conformément aux dispositions du TCE. Le traité comprend également un mécanisme de contrôle correspondant.

Les agents énergétiques et technologies ci-après, qui peuvent être importants pour poursuivre la décarbonation, ont été ajoutés à la définition des « matières et produits énergétiques » (art. 1, par. 4, annexes EM, EM I, EM II et EQ I) : alcool éthylique, hydrogène, ammoniac, méthanol, acide formique, biomasse, biogaz, combustibles et carburants synthétiques et matériaux d’isolation. L’UE et la Suisse ont parfois fixé des critères de qualité liés à des seuils d’émissions de gaz à effet de serre qui se basent sur les règles de l’UE ou les meilleures pratiques.

La définition de l’« activité économique dans le secteur de l’énergie » (art. 1, par. 5) élargit le champ d’application du traité au CCUS pour la décarbonation du système énergétique.

Les États membres de l’UE qui restent dans le TCE font usage de la possibilité de retirer la protection des investissements aux énergies fossiles. Conformément à la section B de l’annexe NI modifiée, cela concerne les nouveaux investissements dans le charbon, le gaz, le pétrole et le CCUS à partir du 3 septembre 2025. Les nouveaux gazoducs qui sont en mesure de transporter des gaz décarbonés et les nouvelles centrales à gaz très performantes bénéficient de délais transitoires respectivement jusqu’en 2030 et jusqu’à 10 ans après l’entrée en vigueur des modifications du traité. Les investissements existants dans des agents énergétiques fossiles dans ces États membres perdront leur protection 10 ans après la date d’entrée en vigueur des modifications du traité ou, si celui-ci entre en vigueur après 2030, à fin 2040 au plus tard (cf. annexe NI32 en relation avec les dispositions relatives aux décisions de la Conférence sur l’entrée en vigueur in : CCDEC 2024 15 GEN33).

La Suisse a aussi fait usage de cette possibilité. Conformément à son mandat de négociation, la Suisse retire dès le 3 septembre 2025 la protection aux nouveaux investissements dans des formes d’agents énergétiques synthétiques qui sont particulièrement néfastes pour le climat. Compte tenu de la pratique contractuelle de la Suisse en vigueur dans les API par voie bilatérale, de la cohérence avec la politique

32 Disponible à l’adresse : www.energychartertreaty.org > Provisions > Annexes

33 Disponible à l’adresse : www.energycharter.org > What we do > Conference Decisions