Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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Art. 16bisNon-application de la partie III à certains investissements
Ce nouvel art. 16bispermet aux parties contractantes d’exclure l’application des dispositions de protection à certains agents énergétiques (fossiles, p. ex.) aux fins de réciprocité lorsqu’une autre partie contractante a retiré à ces derniers la protection à l’annexe NI. Le Japon n’accordera aucune protection aux investissements des autres parties contractantes concernées, ce qui est précisé à l’annexe NPT. La Suisse ne fait pas usage de cette possibilité, mais a opté pour une autre possibilité nouvellement introduite, qui consiste à ne pas autoriser les procédures d’arbitrage pour ce type d’investissements aux fins de réciprocité (cf. ch. 4.6.1).
Art. 17 Non-application de la partie III et de l’article 26 dans certaines circonstances
L’art. 17 précise dorénavant qu’une partie contractante peut refuser à un investisseur une procédure d’arbitrage investisseur-État lorsqu’elle établit que cet investisseur est contrôlé par une partie non contractante avec laquelle la partie contractante qui refuse n’entretient pas de relations diplomatiques ou lorsque la partie contractante qui refuse adopte ou maintient des mesures pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales qui seraient alors contournées (art. 17, par. 1). De plus, il indique désormais jusqu’à quand le refus peut être formulé (art. 17, par. 1) et précise qu’il n’est pas nécessaire de l’annoncer au préalable (art. 17, par. 2).
Art. 17bisSubventions
Le nouvel art. 17bisprécise que le non-octroi, le non-renouvellement ou l’ordre de remboursement d’une subvention ne constituent pas en soi une violation des dispositions de protection, même s’ils ont pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé.
4.5 Partie IV Dispositions diverses
4.5.1 Durabilité
Nouveaux ou fortement remaniés, les art. 19 « Développement durable » et 19bis « Changement climatique et transition vers une énergie propre » font partie des principales nouveautés du traité modernisé.
Art. 19 Développement durable
L’art. 19 en vigueur « Aspects environnementaux » est renommé « Développement durable ». Il englobe désormais les trois aspects de ce développement, à savoir l’environnement, l’économie et le social, qui s’influencent et se renforcent mutuellement (art. 19, par. 1). Les parties contractantes y réaffirment leurs droits et obligations en vertu des accords multilatéraux sur l’environnement et le travail auxquels elles sont parties, tels que la CCNUCC, l’Accord de Paris et la Déclaration de l’OIT. Elles s’efforcent de faire en sorte que leurs lois et règlements pertinents prévoient et