Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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Art. 13 Expropriation
L’art. 13 remanié indique désormais ce que l’on entend par expropriation (art. 13, par. 2) et par expropriation indirecte (art. 13, par. 3). Pour déterminer si une mesure est assimilée à une expropriation indirecte, il faut tenir compte de différents facteurs, dont son impact économique et sa nature. En outre, il est précisé (art. 13, par. 4) que les mesures non discriminatoires dont les objectifs revêtent un intérêt public ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans les cas où l’impact d’une mesure est manifestement excessif. Par intérêt public, on entend notamment les mesures en matière de santé publique, de sécurité et de protection de l’environnement (y c. la protection du climat et les changements climatiques). Cette disposition souligne ainsi que la Suisse pourra prendre à l’avenir des mesures d’intérêt public concernant la protection du climat (p. ex. restreindre l’utilisation des énergies fossiles) et que ces mesures ne représentent pas une expropriation assortie d’une obligation d’indemniser, à condition qu’elles respectent certains principes tels que la proportionnalité et la nondiscrimination.
Art. 14 Transfert des paiements afférents aux investissements
L’art. 14 est complété : l’application non discriminatoire et de bonne foi de la législation des parties contractantes, notamment en matière de protection des créanciers, de poursuite pénale ou de cotisations obligatoires aux assurances sociales, est admise et peut se traduire par une limitation ou un retard du transfert (art. 14, par. 5). De plus, cette disposition prévoit des exceptions au transfert en cas de graves difficultés de balance des paiements d’une partie contractante, qui peuvent également être causées par de graves difficultés liées à la politique monétaire (art. 14, par. 6).
Art. 16 Droit de réglementer
Dans le nouvel art. 16, les parties contractantes réaffirment leur droit d’édicter des réglementations appropriées pour préserver des intérêts publics, tels que la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement, y compris la protection du climat et l’adaptation aux changements climatiques. Faisant implicitement partie de plusieurs dispositions du TCE en vigueur, le droit de réglementer des États a été confirmé par la jurisprudence des tribunaux arbitraux. Ce nouvel article inscrit explicitement ce droit et réduit ainsi la marge d’interprétation du traité lors de son application.