Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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encouragent des niveaux élevés de protection du travail et de l’environnement (art. 19, par. 2). Elles s’abstiennent d’encourager les investissements en assouplissant leurs législations respectives en matière d’environnement et de travail (art. 19, par. 3). Elles ne doivent toutefois pas mettre en œuvre leur législation environnementale au point de créer des restrictions exagérées au commerce ou aux investissements dans le domaine de l’énergie entre les parties contractantes ou des discriminations injustifiées à l’égard d’autres parties contractantes (art. 19, par. 4). Avant d’accorder des autorisations pour des projets d’investissement énergétique, les parties contractantes s’engagent à exiger qu’une étude d’impact identifiant les effets significatifs (p. ex. sur la santé, la biodiversité, le climat, etc.) soit réalisée, dans la mesure où cela est compatible avec leur droit national. Elles veillent aussi à ce que les représentants de groupes d’intérêts tels que les organisations non gouvernementales aient la possibilité de participer à l’étude d’impact environnemental et de prendre position. Les avis doivent être pris en compte de manière appropriée ; les résultats de cette étude et de la consultation doivent être mis à la disposition du public (art. 19, par. 5, let. i). Les parties contractantes reconnaissent l’importance d’une conduite responsable des affaires pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et s’engagent à encourager les entreprises à adopter et à mettre en œuvre volontairement les principes de conduite responsable (art. 19, par. 6). Les parties contractantes veillent, avec la participation de la population, à élaborer, adopter et mettre en œuvre de manière transparente toute mesure visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail (art. 19, par. 6).
Art. 19bisChangement climatique et transition vers une énergie propre
Dans le nouvel art. 19bis, les parties contractantes reconnaissent le besoin urgent de poursuivre l’objectif de la CCNUCC et de l’Accord de Paris afin de lutter efficacement contre le changement climatique et ses effets néfastes. Ce faisant, elles réaffirment leurs engagements à mettre effectivement en œuvre ceux qui découlent de la CCNUCC et de l’Accord de Paris (art. 19bis, let. a), à promouvoir et à renforcer le soutien mutuel des politiques et mesures climatiques et d’investissement, accélérant ainsi la transition vers une économie à faibles émissions (art. 19bis, let. b), à supprimer les obstacles au commerce et aux investissements en matière de technologies et services énergétiques à faible teneur en carbone (art. 19bis, let. c) et à coopérer sur les aspects de la politique climatique qui sont liés aux investissements, au niveau bilatéral et dans les enceintes internationales (art. 19bis, let. d).
4.5.2 Exceptions
Les prescriptions sur les exceptions sont désormais structurées comme les dispositions correspondantes de l’OMC. En d’autres termes, on opère une distinction entre les exceptions générales (art. 24) et les exceptions concernant la sécurité (art. 24bis).
Art. 24 Exceptions générales
Les exceptions générales ne s’appliquent pas aux questions relatives à la compensation pour perte (art. 12) et à l’expropriation (art. 13). Il est désormais précisé dans le cadre des exceptions générales (art. 24, par. 1) que les mesures nécessaires