Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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pour maintenir l’ordre public, pour protéger la vie ou la santé, pour assurer la sécurité et l’intégrité des infrastructures énergétiques essentielles et pour conserver les ressources naturelles sont compatibles avec les engagements du traité, à condition qu’elles ne se traduisent pas par une discrimination arbitraire ou injustifiée. Les mesures environnementales, y compris les mesures de protection du climat et d’adaptation aux changements climatiques, y sont explicitement mentionnées. L’article indique dorénavant que la disposition relative au transfert (art. 7) et les procédures d’arbitrage (art. 26 et 30) ne s’appliquent pas au sein d’une organisation d’intégration économique régionale (OIER ; art. 24, par. 3). Il est ainsi précisé que le TCE ne sera plus applicable entre les États membres de l’UE qui restent parties au traité dès son entrée en vigueur ou son application provisoire.

Art. 24bisExceptions concernant la sécurité

Ces exceptions ne s’appliquent pas aux questions relatives à la compensation pour perte (art. 12) et à l’expropriation (art. 13), sauf s’il s’agit de mesures visant à maintenir la paix et la sécurité internationale (art. 24bis, par. 1).

4.6 Partie V Règlement des différends

4.6.1 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante

Les art. 26 à 29 comprennent plusieurs ajouts et précisions significatifs pour les procédures d’arbitrage entre un investisseur et un État.

Art. 26 Règlement des différends entre un investisseur et une partie

contractante

L’art. 26 introduit une possibilité supplémentaire de restreindre le consentement préalable à une procédure d’arbitrage (art. 26, par. 3, let. d). Aux fins de réciprocité, il est ainsi possible de rejeter une plainte lorsque l’État de domicile de l’investisseur n’accorde aucune protection pour les matières et produits énergétiques correspondants à l’annexe NI. La Suisse et la Turquie ont décidé de faire éventuellement usage de cette restriction ; leurs réserves figurent à l’annexe IA-NI. Le traité introduit également une nouvelle disposition sur la transparence dans les procédures d’arbitrage, qui renvoie au Règlement sur la transparence de la CNUDCI (art. 26, par. 6)34. Cet ajout porte sur la publication d’une série de documents (plainte, réponses, décision du tribunal arbitral, etc.), l’audience publique et la possibilité de mémoires de tiers (amicus curiae briefs, mémoires d’amici curiae). Les parties contractantes ne sont toutefois pas tenues de divulguer des informations protégées ou des informations dont la divulgation serait contraire à leurs intérêts essentiels en matière de sécurité (art. 26, par. 6, let. a). En parallèle, une partie au différend peut rendre accessibles au public d’autres documents, pour autant que la confidentialité soit garantie, en accord avec l’autre partie au différend (art. 26, par. 6, let. b). La disposition apporte désormais des clarifications sur les compensations possibles (dommages-

34 Cf. note de bas de page 11.