Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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intérêts, restitution en cas d’expropriation) et sur la répartition des coûts (art. 26, par. 9 à 11). En principe, ceux-ci sont supportés par la partie perdante au différend. La disposition est complétée par des limitations éventuelles en relation avec des différends portant sur la restructuration de titres de créance étatiques (art. 26, par. 12), qui sont réglementés dans la nouvelle annexe PD. Les jugements de tribunaux arbitraux sont désormais publiés par le Secrétariat du TCE (art. 26, par. 13).
Art. 27 Plainte futile
Le nouvel art. 27 vise à accroître l’efficacité des procédures d’arbitrage et à limiter les coûts. Les différentes dispositions permettent de rejeter les plaintes vouées à l’échec à un stade précoce de la procédure. Ainsi, des plaintes manifestement dénuées de fondement juridique peuvent être rejetées pour des questions de compétence ou en raison du fond de la demande (art. 27, par. 1). Un rejet rapide est possible lorsque les conditions juridiques (principes juridiques) ne sont pas réunies pour la prétention formulée, notamment lorsqu’une plainte est déposée alors que les faits allégués et les preuves ne suffisent pas à étayer la prétention (art. 27, par. 2). Enfin, le par. 4 précise que le tribunal décline l’exercice de sa compétence pour les plaintes qui ont été déposées après l’acquisition ou la restructuration d’un investissement dans le seul but de présenter une demande.
Art. 28 Garantie du paiement des frais
Conformément au nouvel art. 28, l’État attaqué peut demander au tribunal arbitral d’ordonner à un investisseur de fournir une garantie pour tout ou partie des frais de la procédure (art. 28, par. 1). Cet article comprend donc des prescriptions concernant la procédure et les circonstances à prendre en compte pour évaluer une telle demande (art. 28, par. 1 et 2). Le tribunal arbitral peut suspendre ou clôturer la procédure lorsqu’une partie au différend ne respecte pas son ordonnance sur le paiement d’une garantie (art. 28, par. 3). L’investisseur doit divulguer sans délai tout changement important des circonstances sur la base desquelles le tribunal a ordonné la constitution d’une garantie du paiement des frais (art. 28, par. 4).
Art. 29 Financement par un tiers
Conformément au nouvel art. 29, chaque partie au différend est tenue de divulguer des informations sur un tiers qui finance ses frais de procédure (art. 29, par. 1). Les modifications correspondantes doivent également être communiquées sans délai (art. 29, par. 2). La disposition vise à éviter un conflit d’intérêts parmi les arbitres (art. 29, par. 3). Elle permet à un tribunal d’obtenir, le cas échéant, d’autres informations concernant la convention de financement (art. 29, par. 4).
4.6.2 Règlement des différends entre parties contractantes
Art. 30 Règlement des différends entre parties contractantes
Des points importants de la procédure de règlement des différends entre parties contractantes ont été complétés et précisés en vue de l’interprétation et de la mise en œuvre du traité.