Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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La procédure comprend des exigences sensiblement plus élevées en matière de transparence. L’article modifié prévoit désormais la possibilité de publier des documents et de mener des auditions publiques (art. 30, par. 4). Les parties contractantes ne sont cependant pas tenues de publier des informations protégées. Dorénavant, la procédure permet également au tribunal arbitral de recevoir des mémoires écrits indépendants de tiers (art. 30, par. 5).

Art. 30bisRèglement des différends entre parties contractantes concernant les dispositions relatives au développement durable

Le nouvel art. 30bismet en place une procédure de règlement des différends entre parties contractantes concernant les dispositions relatives au développement durable (art. 19 et 19bis). Lorsqu’un différend relatif à l’interprétation ou à l’application ne peut pas être résolu par voie diplomatique dans un délai de six mois (art. 30bis, par. 1), une partie contractante peut recourir à des arrangements pour faire examiner le différend dans d’autres enceintes internationales appropriées. Si cet examen n’est pas réalisé dans un délai de douze mois, le différend peut être soumis au secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie (art. 30bis, par. 2). Le secrétaire général nomme un conciliateur (art. 30bis, par. 3), qui demande des informations et des conseils à l’OIT ou aux organisations ou organes pertinents établis en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement (art. 30bis, par. 4) et tente de trouver un accord entre les parties contractantes. Si l’on ne parvient pas à un accord, le conciliateur propose aux parties contractantes un compromis potentiel ou un processus pour y parvenir (art. 30bis, par. 5). Lorsque les parties ne trouvent pas d’accord, le conciliateur remet à l’organe subsidiaire compétent de la Conférence, au plus tard neuf mois après sa nomination, un rapport juridiquement non contraignant dans lequel il expose les faits, l’applicabilité des dispositions pertinentes, les principaux arguments et des recommandations éventuelles (art. 30bis, par. 6). Se basant sur le rapport, l’organe subsidiaire détermine les mesures à prendre par les parties contractantes. Celles-ci informent le Secrétariat de la mise en œuvre des mesures au plus tard trois mois après la date de publication du rapport (art. 30bis, par. 7).

4.7 Partie VI Dispositions transitoires

Des formulations obsolètes sont modifiées dans la partie VI, mais il n’y a aucun changement sur le fond.

4.8 Partie VII Structure et institutions

Outre la modification des formulations obsolètes, un nouveau mécanisme de contrôle est mis en place à l’art. 34 : le contenu des annexes EM I et NI est vérifié une première fois cinq ans après l’entrée en vigueur du TCE modifié, puis à des intervalles de cinq ans ou à une date déterminée par la Conférence, et le cas échéant adapté. Au niveau interne, les règles relatives à la compétence en matière de conclusion restent applicables (art. 166, al. 2, et 184, al. 2, Cst. ; art. 24, al. 2, LParl et art. 7a LOGA).