Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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4.9 Partie VIII Dispositions finales
L’art. 48 se dote d’un second paragraphe, selon lequel les modifications ou changements apportés aux annexes (p. ex. modifications de l’annexe NI concernant les exclusions d’énergies fossiles de la protection des investissements sur le territoire de parties contractantes) entrent en vigueur un an après la date de leur approbation par la Conférence, sauf indication contraire. Ces modifications ne s’appliquent pas aux différends visés à l’art. 26 qui ont été soumis avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications. Sauf indication contraire dans l’annexe modifiée, les changements apportés valent uniquement pour les nouveaux investissements qui ont été exécutés après la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Le Portugal, précédent État dépositaire, s’étant retiré du TCE, le rôle de dépositaire est confié au Secrétariat de la Conférence. En outre, l’italien est supprimé des langues officielles du traité, puisque l’Italie s’en est retirée en 2016.
4.10 Annexes
Dans les annexes, les annexes obsolètes TFU « Dispositions concernant les Accords commerciaux entre les États qui ont fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques », PA « Liste des signataires qui n’acceptent pas l’application provisoire de l’art. 45, par. 3, point b) » et T « Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes » sont supprimées. Les annexes suivantes sont ajoutées aux ch. 17 à 19 :
• PD « Dette publique (Conformément à l’article 26, paragraphe 12) » (cf. ch. 4.6.1) ;
• NPT « Liste des parties contractantes auxquelles la partie III ne s’applique pas à
l’égard d’un investissement dans leur zone d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou activités exclus par cette dernière partie contractante dans l’annexe NI (conformément à l’article 16bis) » (cf. ch. 4.4) ; et
• IA-NI « Liste des parties contractantes ne donnant pas leur consentement
inconditionnel à la soumission à l’arbitrage international d’un différend lié à un investissement dans leur zone d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou activités exclus par cette dernière partie contractante dans l’annexe NI (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point d) » (cf. ch. 4.6.1).
L’annexe NI répertorie les matières et produits énergétiques qui ne sont pas réputés être une activité économique dans le secteur de l’énergie au sens du TCE et auxquels les dispositions de la partie III « Promotion et protection des investissements », y compris le règlement des différends entre un investisseur et un État selon l’art. 26, ne s’appliquent pas.