Rapport explicatif

Consultation 2025/67: Prorogation et modification de l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) · 17 pages

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1 Contexte

L’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique1 (CTT économie domestique) est en vigueur depuis le 1erjanvier 2011. Pour la première fois depuis l’introduction des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral a fixé par ce biais un salaire minimum pour une branche, conformément à l’art. 360a du Code des obligations2 (CO). Le Conseil fédéral a prorogé le CTT économie domestique à quatre reprises (en 20133, en 20164, en 20195 et en 20226), à chaque fois pour une durée de 3 ans. Lors de chaque prorogation, les salaires minimaux bruts, sans les suppléments pour vacances et jours fériés (art. 5 CTT économie domestique) ont été adaptés à l’évolution des salaires nominaux. En 2023, les salaires minimaux bruts ont été adaptés de façon anticipée en raison de la hausse des prix.

Le CTT économie domestique est actuellement en vigueur jusqu’à la fin de l’année (31 décembre 2025) et doit être prorogé pour continuer d’être appliqué. La Commission tripartite de la Confédération pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (CT fédérale) a décidé, lors de sa séance du 2 juillet 2025, de proposer au Conseil fédéral de proroger une nouvelle fois le CTT économie domestique pour une durée de 3 ans et d’adapter en même temps les salaires minimaux au 1erjanvier 2026.

1.1 Accord sur la libre circulation des personnes

L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (UE) du 21 juin 19997 a introduit par étapes les règles de base sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE. Ces règles de base s'appliquent également au sein de l’UE. Les ressortissants de la Suisse et des États membres de l’UE ont le droit de choisir librement leur lieu de travail ou de résidence sur le territoire des parties contractantes. La condition requise est qu’ils disposent d’un contrat de travail valable, qu’ils soient indépendants ou, s’ils ne travaillent pas, qu’ils puissent justifier de moyens financiers suffisants et d’un contrat d’assurance-maladie. À cela s’ajoutent la reconnaissance réciproque des diplômes professionnels ainsi que la coordination des systèmes de sécurité sociale.

L’accord prévoit également une libéralisation limitée des prestations de services personnels transfrontalières. Les travailleurs et les prestataires de services indépendants ont le droit de se rendre dans l’un des pays couverts par l’accord et d’y

1 RS 221.215.329.4

2Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO);

RS 220

3RU 2013 4109

4RO 2016 4825

5RO 2019 4107

6RO 2022 809

7 RS 0.142.112.681