Rapport explicatif

Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 55 pages

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9.2 Annexe 2, ch. 1.3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1)

La révision en cours impose également de modifier l’annexe 2, ch. 1.3, OLOGA, étant donné que le classement de la CFM dans la catégorie S1, qui prévoit une indemnité journalière de 300 francs, ne satisfait plus aux exigences actuelles.

L’art. 8n OLOGA distingue trois catégories d’indemnité pour les commissions politico-sociales : la catégorie S3 regroupe les commissions dont les activités requièrent une compétence confirmée d’expert dans un domaine spécifique, la catégorie S2 celles dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui disposent d’un pouvoir régalien de décision et la catégorie S1 celles dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui donnent des avis.

La modification apportée à l’art. 37e OAMal a considérablement élargi les attributions de la CFM. Elle conseille l’OFSP non seulement pour l’établissement de la LS, mais aussi pour la nouvelle liste provisoire des médicaments pris en charge, et le DFI pour la désignation des vaccinations prophylactiques. Ses membres sont appelés à évaluer le critère du besoin médical important selon une méthode interdisciplinaire et fondée scientifiquement et à examiner en détail les données probantes cliniques et les aspects économiques, à un stade très précoce. Sa composition a donc été modifiée afin de renforcer l’expertise scientifique et clinique. La CFM ne se limite plus à une fonction de conseil, mais devient une commission exigeant de la part de ses membres des connaissances générales poussées dans un domaine technique au sens de l’art. 8n, let. b, OLOGA, de sorte que le classement dans la catégorie S2 semble approprié.

S’ajoute à cela le fait que l’importante charge de travail des membres de la CFM (environ sept réunions par an avec chaque fois 35 à 40 dossiers à examiner) les contraints à demander régulièrement des indemnités journalières supplémentaires, dont l’approbation par la direction de l’OFSP engendre beaucoup de travail administratif et implique, passé un certain seuil, l’obligation d’en aviser le Secrétariat général du DFI. La revalorisation de S1 (300 francs) à S2 (400 francs) correspond nettement mieux à la charge de travail effective et réduit le besoin en indemnités journalières supplémentaires.

9.3 Art. 49, al. 1, let. c, ch. 4, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1)

Les médicaments sont autorisés en Suisse uniquement dans les tailles d’emballages, dosages ou formes galéniques demandés par le titulaire de l’autorisation. Il peut dès lors arriver qu’un médicament ne soit pas autorisé en Suisse sous la taille d’emballage, le dosage ou la forme galénique optimal pour traiter un patient, alors qu’il l’est à l’étranger. Le complément apporté par le nouveau ch. 4 de l’art. 49, al. 1, let. c, permet aux professionnels de santé titulaires d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments d’en importer, en petites quantités, sous des tailles d’emballages, dosages ou formes galéniques plus économiques et adéquats, pour autant que les produits soient désignés à cet effet dans la liste des spécialités, conformément à l’art. 69bbisOAMal, et que le but soit d’éviter le gaspillage. Tout comme les autres autorisations d’importation mentionnées à la let. c, l’importation est soumise à des conditions supplémentaires. Les médicaments importés doivent servir, dans les tailles d’emballage, dosages et formes galéniques correspondants, au traitement d’un patient donné ou pour les cas d’urgence (art. 49, al. 1, let. a) et être autorisés par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent (art. 49, al. 1, let. b).

9.4 Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201)

9.4.1 Art. 2, al. 3, RAI

Étant donné que l’art. 48, al. 3, LAI exclut désormais explicitement le paiement des arriérés de mesures médicales de réadaptation, la réserve figurant à l’art. 2, al. 3, devient superflue et peut être abrogée.