Rapport explicatif

Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 55 pages

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Al. 3 : les montants versés au Fonds de compensation de l’AI sont répartis différemment dans l’AI que les restitutions au sein de l’AOS. La répartition des remboursements entre l’AI et les cantons résultant de la prise en charge des coûts des traitements non ambulatoires est donc régie par l’art. 14bis, al. 1, LAI.

9.4.7 Art. 3duodecies RAI

Al. 1 : les médicaments dont l’admission définitive dans la LSIC est examinée en parallèle peuvent être admis dans une liste provisoire. L’OFSP se charge de l’admission dans cette liste provisoire, comme c’est le cas pour l’admission de médicaments dont l’admission définitive dans la LS est examinée en parallèle. Cette approche découle logiquement du fait que l’OFSP est déjà compétent pour les procédures d’admission des médicaments dans la LS et la LSIC.

Al. 2 : se référer aux commentaires généraux relatifs aux art. 3undeciesà 3quaterdeciesRAI.

Al. 3 : les remboursements en faveur de l’AI sont versés au Fonds de compensation de l’AI, contrairement aux restitutions destinées à l’AOS.

9.4.8 Art. 3terdecies RAI

Al. 1 : en application de l’art. 14septies, al. 1, RAI, il y a besoin de désigner l’office compétent pour obliger par voie de décision un titulaire d’autorisation à effectuer un remboursement en cas d’important volume de marché. Cette tâche est confiée à l’OFSP (cf. art. 52e, al. 2, nLAMal), qui évalue entre autres le volume de marché pour l’AOS et l’AI, le seuil de chiffre d’affaires, les restitutions et remboursements et leur répartition entre l’AOS et l’AI. Pour le surplus, se référer aux commentaires généraux relatifs aux art. 3undecies à 3quaterdecies.

Al. 2 : les remboursements en faveur de l’AI doivent être versés au Fonds de compensation de l’AI, contrairement aux restitutions destinées à l’AOS.

9.4.9 Art. 3quaterdecies RAI

Se référer aux commentaires généraux relatifs aux art. 3undeciesà 3quaterdecies.

9.4.10 Art. 79 RAI

Al. 1 : l’al. 1 est modifié pour y inscrire le principe selon lequel les fournisseurs de prestations établissent et adressent à l’AI leurs factures au format électronique, ce qui reflète la réalité dans la majorité des cas. Les fournisseurs commerciaux de prestations adressent déjà plus de 92 % de leurs factures par voie électronique. La forme des factures électroniques est standardisée et s’appuie sur les solutions convenues entre les partenaires tarifaires (p. ex. le standard du Forum pour l’échange des données). L’OFAS définira tant les standards susceptibles de varier en raison de la diversité des fournisseurs de prestations (experts, services d’expertise, prestataires de soins médicaux, centres de remise de moyens auxiliaires, etc.), que les catégories de fournisseurs de prestations qui sont dispensés de la facturation électronique.

Al. 1bis: l’obligation de faire figurer le numéro AVS de la personne assurée sur la facture est inscrite à l’al. 1bis, afin de permettre une attribution des factures sans équivoque.

III. Conséquences

1. Généralités

Les présentes dispositions d’ordonnances permettent d'atteindre l'objectif consistant à renforcer l'accès aux nouveaux médicaments et l'approvisionnement en médicaments déjà existants, mais également à réduire la charge des primes pour les personnes vivant en Suisse grâce à des mesures de maîtrise des coûts. Selon l'évaluation globale de l'Analyse d'impact de la réglementation (AIR) réalisée et du point de vue de l'administration, les mesures présentées – à l'exception des modèles d’impact budgétaire –