Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
Les opérations (let. f) sont toutes les transactions qu’un participant au marché a conclues, les ordres qu’il a émis et les évènements du cycle de vie y relatifs qu’il a effectués. Ce regroupement terminologique sous la notion unique d’« opération » permet de couvrir de manière exhaustive l’ensemble des actes pertinents sur les marchés de gros de l’énergie, tout en allégeant considérablement le texte de l’ordonnance et en évitant des énumérations répétitives.
Art. 2 Contrats exclus du champ d’application de la loi
Cette disposition détermine, sur la base de la norme de délégation visée à l’art. 3, al. 2, LSTE, les types de contrats de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux sis en Suisse qui n’influencent pas significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses, et ceux relatifs au stockage de gaz en Suisse par une installation disposant d’une capacité de stockage non significative. Ces contrats sont exclus du champ d’application de la LSTE, ce qui signifie qu’un consommateur final ou un autre acteur concluant uniquement ce type de contrat ne sera pas considéré comme un participant au marché suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LSTE, et ne sera dès lors pas soumis à la LSTE et aux obligations y relatives. Même si cela n’est pas précisé, ces personnes peuvent tout de même se voir appliquer la LSTE si elles adoptent un comportement dont l’état de fait constitue un comportement de marché illicite.
S’agissant des contrats de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux sis en Suisse (let. a), il sied de s’aligner sur le seuil fixé au sein de l’UE7, soit 600 GWh par an. Le calcul de ce seuil est inscrit à l’al. 2. Il faut tenir compte de la consommation du consommateur final en tant qu’entité économique unique, et le cas échéant, de celle des entreprises avec lequel il forme une entité économique. La capacité de consommation d’électricité et de gaz sont calculées séparément et seul le volume consommé exclusivement en Suisse est pris en compte. S’agissant de la notion d’entité économique entre plusieurs entreprises, il convient de se référer aux principes dégagés dans le cadre du REMIT. Selon ces principes, c’est le comportement unifié de plusieurs entreprises sur le marché qui prévaut sur leur structure juridique formelle. La question pertinente n’est donc pas de savoir si les entités sont distinctes en droit, mais si elles agissent, en pratique, comme une seule et même unité économique. Pour déterminer si tel est le cas, plusieurs éléments peuvent être pris en considération, comme les pouvoirs décisionnels effectifs, les procédures internes et le partage des responsabilités ou encore les participations majoritaires.
Toutefois, de tels contrats sont uniquement exclus du champ d’application s’ils sont conclus en vue d’une consommation effective par le consommateur final. En effet, si l’électricité ou le gaz a été acquis par le consommateur final auprès d’un fournisseur A en vue, non pas de le consommer, mais de le revendre à un fournisseur B, alors tant le premier contrat que le second sont pleinement soumis à la loi.
S’agissant des contrats relatifs au stockage de gaz en Suisse (let. b), il sied tout d’abord de relever que le stockage d’électricité n’est volontairement pas visé par cette disposition. En effet, en tant que tel, le stockage d’électricité fonctionne exactement comme la fourniture d’électricité, qu’il s’agisse d’injection ou de prélèvement d’électricité à partir de l’installation de stockage. Contrairement au gaz, il n’existe dès lors pas, dans le domaine de l’électricité, de concept de purs contrats de stockage d’électricité portant exclusivement sur une place de stockage. Le secteur du gaz connaît lui des contrats spécifiques portant sur la réservation d’une capacité ou d’un volume de stockage, indépendamment de la fourniture du gaz elle-même. Le REMIT parvient à la même conclusion, puisqu’il ne reconnaît pas l’existence de contrats autonomes de stockage d’électricité distincts des contrats de fourniture.
S’agissant de ces contrats, il peut paraître disproportionné qu’un contrat portant sur la réservation d’une capacité ou d’un volume de stockage avec une installation de stockage non significative, puisse être qualifié de produit énergétique de gros suisse et que la personne concernée soit dès lors soumise entièrement à la loi et aux obligations y relatives. Pour ces raisons, l’OSTE va sciemment plus loin que le REMIT et prévoit que les contrats relatifs au stockage de gaz en Suisse par une seule installation de stockage qui a une puissance installée inférieure à 100 MW ou par des installations de stockage qui ont
7 Art. 2, par. 5, du REMIT