Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Chapitre 3 Enregistrement, désignation d’un représentant, trading algorithmique et accès

électronique direct

Art. 5 Enregistrement des participants au marché suisse et des participants au marché

européen

Pour rappel, les participants au marché suisse sont toute personne physique ou morale de droit privé ou public active sur un marché de gros de l’énergie situé en Suisse ou dans l’Union européenne (UE) qui, ayant son domicile ou son siège en Suisse ou à l’étranger, conclut des transactions ou émet des ordres sur un tel marché concernant des produits énergétiques de gros suisses (art. 2, al. 1, let. a, LSTE). Les participants au marché européen sont, eux, toute personne physique ou morale de droit privé ou public active sur un marché de gros de l’énergie situé en Suisse ou dans l’Union européenne (UE) qui, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse, concluent des transactions ou émettent des ordres sur un tel marché concernant des produits énergétiques de gros au sens des réglementations de l’UE (art. 2, al. 1, let. b, LSTE). En d’autres termes, il s’agit des personnes qui sont soumises au REMIT.

Les participants au marché suisse sont les destinataires principaux de la loi, puisqu’ils sont liés directement au négoce des produits énergétiques de gros suisses. Pour rappel, à l’instar du REMIT12, les personnes physiques ou morales ne sont autorisées à conclure des transactions ou à émettre des ordres sur un marché de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisses qu’une fois leur enregistrement validé par l’ElCom, qu’ils sont en possession d’un identifiant et inscrits au registre des participants au marché.

Après la transmission des données visées par la loi, l’ElCom vérifie dès lors que celles-ci sont complètes, cohérentes et conformes aux exigences légales. L’enregistrement ne produit ses effets qu’une fois cette vérification achevée et la confirmation officiellement communiquée au participant au marché. Cette étape permet d’assurer que l’ElCom dispose dès le départ d’informations exactes et exploitables, condition indispensable au bon fonctionnement du système d’enregistrement et à l’efficacité de la surveillance. Elle évite également que des acteurs puissent se prévaloir d’un enregistrement simplement sur la base d’une demande non contrôlée.

Comme le statut des participants au marché suisse et des participants au marché européen diffère grandement (cf. commentaires chapitre 3.1), il est primordial que l’ElCom procède à une distinction claire entre ces différents participants au sein même du registre. Cette distinction permettra d’avoir un aperçu clair entre les participants au marché qui sont actifs concernant des produits énergétiques de gros suisses et ceux qui sont actifs concernant des produits énergétiques de gros au sens du REMIT. Un seul et même participant au marché peut cependant tout à fait être à la fois enregistré comme participant au marché suisse et comme participant au marché européen. Dans ce cas, l’ElCom inscrira ce dernier dans les deux volets du registre.

Al. 1

Cet alinéa précise la portée de l’art. 4, al. 2, let. e à h, LSTE et détermine l’ensemble des informations qui doivent être communiquées par les participants au marché. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. En effet, sur la base des art. 4, al. 2 et 25 LSTE, l’ElCom peut demander aux participants au marché de leur fournir les informations nécessaires à la surveillance. Du fait de la révision régulière des règles d’enregistrement de l’ACER, la liste des informations à communiquer peut être amenée à évoluer. Par soucis de cohérence les informations figurant sur la plateforme ElCom doivent correspondre à celles du CEREMP. Au sein de l’UE, la ligne directrice la plus pertinente concernant les informations à communiquer en vue de l’enregistrement est la « Decision ACER no 01/2012 relating to the Registration Format pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) No 1227/2011 and changes to the Centralised European Register of Energy Market Participants (hereinafter “CEREMP”) platform ».

12 Art. 9, par. 4