Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

la détermination de la limite à partir de laquelle les contrats de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux sis en Suisse sont soumis à la loi (art. 3, al. 2, LSTE et art. 3).

La définition des produits énergétiques de gros suisses (art. 3, let. b, LSTE) est un élément central de la LSTE dans la mesure où elle correspond au point d’attache entre les personnes qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur les marchés de gros de l’énergie et les participants au marché suisse. Comme pour le droit de l’UE6, il est important de procéder à une distinction claire entre les différents types de contrats inclus dans cette définition. Ceux-ci sont répartis en 3 catégories distinctes :

 les contrats standards (let. b) correspondent à tout produit énergétique de gros suisse au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LSTE qui est admis à la négociation sur une place de marché organisée et qui est effectivement négocié sur une telle place de marché. Par place de marché organisée, l’on entend tout dispositif au sein duquel les intérêts d’achat ou de vente exprimés par de nombreux tiers pour des produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction, en particulier les bourses de l’énergie, les intermédiaires en énergie et les plateformes de capacité énergétique (art. 3, al. 1, let. g LSTE). Il s’agit dès lors de l’ensemble des opérations qui sont effectuées sur ces places. À titre d’exemples, l’on peut notamment citer les spot auctions, les spot continous, les forwards ou encore les dérivés. Une liste des contrats standard type existe au sein de l’UE.

 les contrats standards bilatéraux (let. c) correspondent à tout produit énergétique de gros suisse au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LSTE qui est admis à la négociation sur une place de marché organisée, mais qui est négocié en dehors d’une telle place de marché. Il s’agit dès lors de l’ensemble des transactions conclues bilatéralement, mais qui sont théoriquement adaptées à un échange sur une place de marché organisée. Ces contrats se voient attribuer un prix et un volume déterminés et connus au moment de la transaction, sans dépendance à une formule d’indexation. Ces transactions sont établies en dehors d’une place de marché organisée pour des raisons propres à l’acteur de marché. Si les participants au marché n’ont pas la certitude que leur contrat est identique ou non à celui négocié sur les places de marché organisées, la pratique au sein de l’UE consiste à déterminer si le contrat conclu bilatéralement comporte ou non des éléments de personnalisation.

 les contrats non-standards (let. d) correspondent enfin à tout produit énergétique de gros suisse qui n’est pas un contrat standard ni un contrat standard bilatéral (définition négative). Il s’agit dès lors de tout produit énergétique de gros suisse au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LSTE qui n’est pas admis à la négociation sur une place de marché organisée et qui est négocié en dehors d’une telle place de marché.

Cette distinction a une incidence directe sur l’obligation de communication des participants au marché (art. 12, LSTE), dès lors qu’elle permet de déterminer précisément le canal de communication, soit la personne physique ou morale en charge de la communication effective du contrat. En effet, là où les places de marché organisées doivent communiquer, en lieu et place des participants au marché, les contrats standards (art. 12, al. 4, LSTE et art. 17), ces derniers restent chargés de la communication des contrats standards bilatéraux et non standards (art. 12, al. 1, LSTE et art. 17). La qualification du contrat aura dès lors une incidence directe sur la personne physique ou morale responsable de sa communication.

L’évènement du cycle de vie (let. e) correspond à toute modification, annulation, correction ou résiliation anticipée d’une transaction ou d’un ordre. Cette définition joue notamment un rôle dans le cadre de l’obligation de communication des participants au marché, dès lors que ces derniers doivent communiquer à l’ElCom non seulement les transactions effectivement conclues ou les ordres effectivement émis, mais également l’ensemble de ces évènements.

6 Règlement d’exécution no1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj)