Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

publiques les informations privilégiées dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert des informations privilégiées, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations privilégiées avant la publication, systèmes capables de vérifier rapidement et efficacement l’exhaustivité des déclarations d’informations privilégiées, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées…), leur bonne gouvernance (contrôles internes, prévention des conflits…), et réussir une phase de test avant d’obtenir l’agrément.

L’exploitant doit en revanche démontrer que les conditions spécifiques prévues à l’al. 1, let. a et b, sont remplies, à savoir l’accès effectif de l’ElCom aux flux d’informations privilégiées et la conservation visible des informations publiées pendant la durée requise. Si ces conditions sont remplies, l’ElCom octroie l’agrément.

Al. 3

L’examen technique de conformité des plateformes d’informations privilégiées requiert des connaissances spécialisées, en particulier dans le domaine des infrastructures informatiques, de la sécurité des systèmes et des mécanismes de publication. L’ElCom ne disposant pas de l’ensemble de ces compétences, il est dès lors prévu qu’elle peut confier cette tâche à l’ACER. Par égard au principe de proportionnalité, il ne serait pas justifié d’imposer à l’ElCom de constituer et de maintenir une expertise technique équivalente à celle de l’ACER, alors même que le nombre de nouvelles plateformes concernées en Suisse sera très limité, voire nul. En revanche, l’ACER dispose déjà d’une infrastructure, de procédures établies et d’équipes spécialisées, qui permettent de réaliser ces vérifications de manière efficace et cohérente avec les standards européens particulièrement élevés. L’ElCom demeure toutefois seule compétente pour l’octroi de l’agrément et conserve ainsi la responsabilité de la décision, tout en s’appuyant sur l’expertise la plus adéquate et la moins coûteuse du point de vue administratif.

Cependant, pour garantir la souveraineté sur la sécurité des données en vertu de la loi sur la protection des données (LPD)18, l’ElCom se réserve le droit d’exiger des audits de sécurité supplémentaires ou, dans les cas graves portant préjudice à la protection des données de participants suisses, d’intervenir directement, même en cas d’enregistrement auprès de l’ACER.

Al. 4

Dans le cadre de la procédure d’agrément, l’ElCom peut demander des informations complémentaires à l’exploitant de la plateforme, voire exiger qu’elles soient transmises directement à l’ACER. Un tel mécanisme évite une duplication inutile des démarches administratives. L’ElCom ne doit pas servir d’intermédiaire purement formel pour des informations dont elle ne saurait apprécier le contenu technique. L’exploitant de la plateforme reste toutefois tenu de collaborer pleinement à la procédure et demeure responsable de la transmission des informations requises. L’ElCom conserve en tout temps la compétence d’appréciation et la responsabilité de la décision finale d’agrément.

Al. 5

Lorsqu’elle refuse d’octroyer un agrément à un exploitant de plateforme d’informations privilégiées, l’ElCom doit statuer par voie de décision et indiquer quels sont les motifs qui ont conduit au non-octroi dudit agrément (art. 35 PA). De la sorte, l’exploitant concerné qui souhaite s’opposer à cette décision aura la possibilité de recourir contre cette dernière.

Al. 6

Lorsqu’elle octroie un agrément, l’ElCom doit mettre à jour l’état d’avancement de la procédure de la plateforme dans le registre des plateformes d’informations privilégiées. Elle indiquera alors le statut « agréée ». Cette mention est importante dès lors qu’elle permet aux participants au marché suisse

18 SR 235.1