Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Art. 7 Trading algorithmique et accès électronique direct

Al. 1 et 2

L’utilisation des technologies de négociation a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et celles-ci sont de plus en plus utilisées sur les marchés de gros de l’énergie. De nombreux participants au marché utilisent le trading algorithmique et des techniques de trading haute fréquence qui nécessitent peu ou pas d’intervention humaine. Les technologies de négociation ont entraîné des répercussions positives sur le marché et sur les acteurs dans l’ensemble, et ont notamment apporté une participation plus large aux marchés, une liquidité accrue, des écarts de négociation (spreads) plus étroits, une volatilité réduite à court terme et la possibilité d’obtenir une meilleure exécution des ordres. Néanmoins, ces technologies de négociation sont également sources de risques, notamment un risque augmenté de surcharge des systèmes des plates-formes de négociation dû à des volumes d’ordres importants, ou en ce qui concerne le trading algorithmique, un risque d’envoi d’ordres erronés ou dupliqués ou encore un risque de dysfonctionnement susceptible de perturber le marché. De même, grâce à leurs systèmes de négociation, les participants au marché ont pu faciliter l’accès électronique direct de leurs clients aux marchés, en proposant un accès direct aux marchés ou un accès sponsorisé.

Il est dès lors primordial que l’ElCom ait connaissance des participants au marché suisse et des participants au marché européen qui ont recours au trading algorithmique (let. a), qui fournissent un accès électronique direct à une place de marché organisée (let. b) et qui délèguent cet accès électronique direct (let. c). Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. En effet, sur la base des art. 16, al. 4 et 25 LSTE, l’ElCom peut demander aux participants au marché de leur fournir les informations supplémentaires dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.

Chapitre 4 Enregistrement et agrément des plateformes d’informations privilégiées

Art. 8 Contenu de la demande d’enregistrement et d’agrément

Al. 1 et 2

L’art. 8 règle de manière uniforme le contenu de la demande d’enregistrement et d’agrément des plateformes d’informations privilégiées, tout en distinguant, conformément à l’art. 9 LSTE, selon que la plateforme est ou non déjà agréée par l’ACER.

Pour les plateformes qui ne sont pas agréées par l’ACER (al. 1), la demande doit contenir, outre les informations exigées directement par la loi (art. 9, al. 3 et 4, LSTE), un ensemble d’éléments permettant à l’ElCom d’identifier clairement l’exploitant, d’assurer une communication efficace tout au long de la procédure et de disposer des points de contact techniques nécessaires à l’examen de la demande et à la surveillance ultérieure. Néanmoins, leur nombre devrait être très limité, dans la mesure où seules des plateformes souhaitant être actives dans la publication et la communication de données portant exclusivement sur des produits énergétiques de gros suisses seraient concernées. En effet, dès que la plateforme procède à la publication d’une seule information privilégiée se rapportant à un produit énergétique de gros soumis aux réglementations de l’UE, elle devra obtenir un agrément de l’ACER.

Pour les plateformes déjà agréées par l’ACER (al. 2), la loi prévoit une procédure de reconnaissance unilatérale (art. 9, al. 2, LSTE). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’exiger à nouveau des informations que l’ACER a déjà examinées dans le cadre de sa procédure d’agrément. La demande est dès lors limitée aux coordonnées des personnes et entités responsables de la liaison avec l’ElCom, du volet technique et des infrastructures informatiques. Ces informations sont indispensables afin de garantir une collaboration effective entre l’ElCom et l’exploitant de la plateforme, notamment en cas d’incident technique ou de besoin de clarification.