Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
demeure responsable de la transmission des informations requises. L’ElCom conserve en tout temps la compétence d’appréciation et la responsabilité de la décision finale d’agrément.
Al. 5
Lorsqu’elle refuse d’octroyer un agrément à un exploitant de mécanisme de déclaration, l’ElCom doit statuer par voie de décision et indiquer quels sont les motifs qui ont conduit au non-octroi dudit agrément (art. 35 PA). De la sorte, l’exploitant concerné qui souhaite s’opposer à cette décision aura la possibilité de recourir contre cette dernière.
Al. 6
Lorsqu’elle octroie un agrément conformément, l’ElCom doit mettre à jour l’état d’avancement de la procédure du mécanisme dans le registre des mécanismes de déclaration. Elle indiquera alors le statut « agréé ». Cette mention est importante dès lors qu’elle permet aux participants au marché suisse d’avoir un aperçu des différents mécanismes de déclaration étant autorisés à communiquer des informations relatives aux transactions et aux ordres sur les marchés de gros de l’énergie conformément à l’art. 12, al. 5, LSTE.
Al. 7
Conformément à l’art. 23, al. 1, LSTE, l’ElCom perçoit un émolument pour chaque procédure d’enregistrement et d’agrément. Celui-ci peut varier entre 3 000 et 15 000 francs selon le cas d’espèce et le temps que l’ElCom aura consacré à la demande. L’inscription au registre des mécanismes de déclaration est conditionnée au paiement dudit émolument. Ce mécanisme permet d’éviter l’ouverture d’une procédure de désenregistrement en cas de non-paiement. En effet, tant que l’émolument n’est pas acquitté, l’inscription au registre ne peut avoir lieu.
Art. 16 Retrait d’agrément et transfert des relevés d’opérations
La disposition règle les modalités applicables lorsqu’un mécanisme se voit retirer son agrément par l’ElCom conformément à l’art. 15, LSTE. Elle vise à garantir la continuité de la communication des transactions, ordres et données fondamentales à l’ElCom ainsi que l’accès aux informations pertinentes.
Al. 1
L’al. 1 prévoit qu’en cas de retrait de l’agrément, l’exploitant du mécanisme de déclaration est tenu de transférer sans délai au nouveau mécanisme de déclaration désigné par le participant au marché suisse l’ensemble des relevés d’opérations le concernant se rapportant aux cinq années précédentes. Cette règle s’inscrit dans le prolongement direct de l’exigence de conservation des informations communiquées à l’ElCom (’art. 15, al. 1, let. c) imposée aux mécanismes pour une durée minimale de cinq ans. Elle vise à garantir que les relevés d’opérations historiques, qui doivent demeurer accessibles en vertu de cette exigence, ne disparaissent pas en raison du retrait de l’agrément.
Al. 2
L’al. 2 impose à l’exploitant du mécanisme d’informer immédiatement les participants au marché suisse pour lesquels il communique des informations à l’ElCom en vertu de l’art. 12, LSTE, du retrait de son agrément. Cette obligation de communication directe poursuit un double objectif. Elle garantit tout d’abord que les participants au marché concernés soient informés sans délai d’un événement qui affecte la validité de leurs communications, afin qu’ils puissent, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur conformité aux obligations prévues à l’art. 12 LSTE. Elle permet ensuite d’éviter toute situation d’incertitude juridique ou de communication par le biais d’un mécanisme de déclaration qui ne bénéficie plus d’un agrément valable.
En outre, l’exploitant du mécanisme doit, sur demande, transférer à chaque participant au marché suisse l’ensemble des relevés d’opérations les concernant se rapportant aux cinq années précédent la décision de retrait.